Ch. civile et commerciale, 20 juin 2024 — 23/02590
Texte intégral
N° RG 23/02590 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNS5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01305
Tribunal judiciaire de Rouen du 06 juillet 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. MATMUT & CO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.M.C.V. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Romain TRESSERRES de la SELAS VERSUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 15 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] a fait assurer un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] par la Matmut selon certificat du 2 mai 2019.
Le 25 novembre 2019, il a déclaré un sinistre, son véhicule ayant été vandalisé.
L'assureur a adressé à M. [J] une avance de 7000 euros.
Faisant état d'incohérences et de l'absence de transmission de la plainte pénale, l'assureur a refusé de mobiliser sa garantie.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2022, M. [J] a fait assigner la compagnie d'assurance Matmut devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir le paiement de 7470 euros et la société Matmut a sollicité le débouté des demandes.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la SA Société Matmut & Co à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 6 500 euros au titre du solde de l'indemnisation du sinistre survenu le 25 novembre 2019,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SA Société Matmut & Co à payer à Monsieur [R] [J], la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la SA Société Matmut & Co aux entiers dépens de l'instance.
Les sociétés Matmut et Matmut & Co ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d'incident du 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Matmut et la société Matmut & Co qui demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable Monsieur [R] [J] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Matmut & Co et la Matmut,
- le condamner à verser aux concluantes la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Les deux sociétés Matmut soutiennent que :
- si la société Matmut & Co a été assignée en première instance, elle n'a été ni présente ni représentée tandis que la SAMCV Matmut est intervenue volontairement à l'instance devant le premier juge ;
- aucun contrat n'a été conclu entre M. [J] et la SA Société Matmut & Co et le seul contrat applicable est bien celui unissant M. [J] à la SAMCV Matmut ;
- le jugement entrepris est erroné en ce qu'il a condamné la SA Société Matmut & Co alors que la première page de la décision ne mentionne pas cette dernière ;
- la demande formée par M. [J] contre la SA Société Matmut & Co fondé sur le contrat les liant est irrecevable ;
- les deux sociétés sont distinctes et la SAMCV Matmut, étant une société d'assurance mutuelle n'a pas à être inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
- les écritures régularisées par M. [J] le 24 octobre 2023 contre la SAMCV Matmut sont tardives et irrecevables ;
- la déclaration d'appel comportant les indications permettant à M. [J] de différencier les deux sociétés, elles n'ont commis aucun abus de droit.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [R] [J] qui demande à la cour de :
- débouter les sociétés Matmut et Matmut & Co de leur incident,
- condamner les sociétés Matmut et Matmut & Co à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 5 000 euros pour abus de droit,
- condamner les sociétés Matmut et Matmut & Co à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Matmut et Matmut & Co aux dépens.
M. [J] soutient que :
- le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ;
- la SA Société Matmut & Co et la SAMCV Matmut n'ont jamais soulevé la fi