Chambre Etrangers/HSC, 7 mars 2025 — 25/00150
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 95/2025
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXLP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Mars 2025 à 13 heures 18 par Me Léo-paul BERTHAUT pour :
M. [J] [V]
né le 23 Février 1984 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Mars 2025 et notifiée à l'intéressé à 18 heures 05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 mars 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 06 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Lauent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [V], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mars 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 29 février 2024 notifié le 07 mars 2024 le Préfet du Val d'Oise a fait obligation à Monsieur [J] [V] de quitter le territoire français avec une interdiction de retour de trois ans.
Par jugement du 15 janvier 2025 le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête en contestation de l'obligation de quitter le territoire français et a annulé l'interdiction de retour.
Par arrêté du 1er mars 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 03 mars 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en détention.
Par ordonnance du 05 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [V] sans commettre d'erreur d'appréciation, dit que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales était régulière, dit que la consultation du fichier des personnes recherchées était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son Avocat du 06 mars 2025 Monsieur [V] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Il rappelle qu'il est arrivé en France en 1988 à l'âge de 4 ans et que jusqu'à la décision du Préfet du Val d'Oise du 29 février 2024 il disposait d'un titre de séjour. Il souligne qu'il n'a plus aucun lien avec la République Démocratique du Congo et que sa famille est en France.
Il rappelle que ses condamnations sont anciennes et soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public actuelle et que c'est précisément pour ce motif que le Tribunal Administratif a annulé l'interdiction de retour prononcée le 29 février 2024.
Il soutient d'autre part que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable au sens de l'article R743-2 du CESEDA en ce qu'elle n'était pas accompagnée de l'habilitation individuelle et spéciale de l'agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées et que le premier juge ne pouvait pas, sans violer les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, solliciter la production de cette pièce après la clôture des débats, en ré-ouvrant ces derniers, alors que le Préfet n'était ni présent ni représenté pendant les débats.
Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement à son Avocat de la somme de 1 200,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la