Chambre Etrangers/HSC, 6 mars 2025 — 25/00126
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-33
N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWBG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel reçu le 24 Février 2025, formé par :
Mme [X] [J]
née le 07 Avril 1991 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Universitaire de [Localité 4] [5]
ayant pour avocat Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [X] [J], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me ONGIS substituant Me Antoine HELLIO, avocat
En l'absence du tiers demandeur,M. [N] [B], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Mars 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2025, Mme [K] [J] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [N] [B], son conjoint.
Le certificat médical du 13 février 2025 du Dr [L] [I] a établi la présence de décompensation psychotique, d'idées délirantes sous-tendues par des hallucinations acoustiques et verbales, une agitation et des troubles du comportement à domicile ainsi qu'un déni des troubles chez Mme [K] [J]. Elle était en rupture de soins depuis plusieurs mois et était opposée aux soins. Les troubles ne permettaient pas à Mme [K] [J] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [K] [J] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 13 février 2025 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4], Mme [K] [J] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 14 février 2025 à 13 heures 35 par le Dr [U] [P] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 15 février 2025 à 11 heures 56 par le Dr [R] [Y] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 15 février 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [K] [J] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 17 février 2025 par le Dr [M] a décrit des troubles de sublogorrhée et a indiqué que la patiente ne reconnaissait aucun trouble du comportement et était ambivalente concernant la prise d'un traitement anti-psychotique. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [K] [J] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [K] [J] a interjeté appel de l'ordonnance du 21 février 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 24 février 2025, contestant les constats de ses proches et des médecins lors de son hospitalisation.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
Mme [K] [J] a indiqué qu'elle ne se présenterait pas à l'audience.
Le Dr [W] [A] dans un certificat du 28 février 2025 a indiqué que cette patiente a été admise pour décompensation psychotique avec troubles du comportement au domicile (soliloque, crie, saute sur le canapé,discours cryptique, insomnie...) et inquiétude des proches.
Il précise que dans l'unité,elle se contient, déni ou anosognosie et présente un grande rigidité psychique, Iaisse peu de place à l'autre, n'entend pas Ies propos de l'autre, mais accepte Ies soins dans l'ensemble sous couvert de la contrainte, qu'elle a ce jour accepté d'initier la premiere partie d'un traitement retard injectable.
Il ajoute que la