Chambre Etrangers/HSC, 6 mars 2025 — 25/00125

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Etrangers/HSC

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-32

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWBC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Février 2025 par :

M. [O] [W]

né le 22 Novembre 1995 à [Localité 4] (29)

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]

ayant pour avocat Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;

En l'absence de [O] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me ONGIS substituant Me Antoine HELLIO, avocats

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tiers demandeur, UDAF du FINISTERE, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28/02/2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Mars 2025 à 15 H 00 l'avocat de l'appelanten ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 octobre 2022, M. [O] [W] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers.

Depuis un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Brest en date du 14 février 2022, M. [W] bénéficie d'une mesure de curatelle fixée pour une durée de 60 mois.

Sorti en programme de soins le 07 avril 2023, M. [W] a été réintégré le 01 juin 2023 pour troubles du comportement dans le cadre d'une rupture thérapeutique.

La mesure s'est transformée en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en vue d'un transfert en UMD. M. [W] a été réintégré le 08 novembre 2023 au Chu De [Localité 4] Pôle Psychiatrique suite à son retour d'UMD. La mesure a de nouveau été transformée en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 20 novembre 2023.

Son parcours s'est poursuivi avec un passage en UMD puis en USIP avec un retour au Chu de [Localité 4] Pôle Psychiatrique le 11 septembre 2024.

Dans un avis du collège réuni le 19 novembre 2024, il a été préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [W].

Par ordonnance en date du 29 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2024, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.

Le certificat médical du 18 décembre 2024 du Dr [I] [K] a établi que M. [W] avait une présentation peu soignée, que le contact avec lui était étrange et le discours pauvre, que sa thymie était fluctuante et difficile à évaluer en raison d'une réticence persistante, qu'il existait des éléments délirants à thématique de persécution et mégalomaniaque et que l'adhésion au délire était totale en raison de l'absence de conscience des troubles. Des temps d'isolement étaient nécessaires à M. [W] compte-tenu de son état d'anxiété en lien avec les éléments délirants. Le médecin a indiqué qu'une réadaptation thérapeutique était en cours.

Entendu à l'audience du 20 décembre 2024, M. [W] a fait valoir que cela faisait 05 ans qu'il était hospitalisé et qu'il en avait marre, qu'il avait des effets secondaires avec les médicaments, qu'il buvait toute la nuit et qu'il avait l'impression qu'il allait mourir, que s'il s'en sortait il pourrait aller chercher son traitement à la pharmacie, que son père avait mis un clip sur la poignée de la porte de son appartement pour que tout le monde puisse y entrer, que son père et son oncle avaient balancé son beau-père de la falaise le jour de l'anniversaire de son père quand il avait 7 ans, qu'il connaissait bien Monsieur [E] qui allait le sortir de là, qu'on lui avait fait boire de la pisse à l'hôpital et qu'on lui avait fait une piqûre pour le tuer, que son oncle avait violé sa petite soeur avec un gode de 30 centimètres et qu'il avait tué son petit chat, que sa mère lui avait dit qu'elle allait le crucifier.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.

M