Chambre Etrangers/HSC, 6 mars 2025 — 25/00123

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-31

N° RG 25/00123 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWAX

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 24 Février 2025 par :

Mme [B] [C]

née le 09 Août 1944 à [Localité 4] (54)

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement en programme de soins, suivie au Centre Hospitalier [3]

ayant pour avocat Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête en mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et ordonné le maintien du programme de soins sous contrainte ;

En présence de [B] [C] , régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Anne-sophie JUGDE, avocat

En l'absence du tiers demandeur, M. [U] [C], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 octobre 2024, Mme [B] [C] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [U] [C], son fils.

Le certificat médical du 09 octobre 2024 à 16 heures 00 du Dr [O] [F] [Z] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence de délires mystiques, de persécutions et une schizophrénie paranoïde chez Mme [C]. Elle était en rupture de traitement depuis l'été. Il était relevé qu'elle se croyait envahie, pensait que son mari faisait de la sorcellerie et surveillait ses moindres faits et gestes, qu'elle refusait de prendre tout traitement estimant que ce n'était pas efficace. Les troubles ne permettaient pas à Mme [C] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [C] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Le certificat médical du 09 octobre 2024 à 18 heures 00 du Dr [S] [L] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi la présence de symptomatologie psychotique sur rupture thérapeutique, de troubles du comportement au domicile et d'entretien impossible, persécuté, refusant tout échange verbal chez Mme [C]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [C] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [C] devait être assortie d'une mesure de contrainte.

Par une décision du 09 octobre 2024 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5], Mme [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 10 octobre 2024 à 15 heures 00 par le Dr [D] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 12 octobre 2024 à 07 heures 00 par le Dr [Y] [V] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 12 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [C] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une même durée de 1 mois.

Le juge du tribunal judiciaire de Rennes a maintenu la mesure d'hospitalisatioon complète de Mme [C] par décision du 18 octobre 2024.

Par décision du 12 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [C] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une même durée de 1 mois.

Le certificat médical du Dr [S] [L] établi le 05 décembre 2024 a préconisé la poursuite de l'hospitalisation de Mme [C] dans le cadre d'un programme de soins avec une injection retard et un suivi mensuel par le CMP.

Par décision du 05 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] a modifié la forme de la prise en charge de Mme [C] sous la forme d'un programme de soins.

Par décisions du 10 décembre 2024, du 07 janvier 2025 et du 04 février 2025, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 5] a maintenu le programme de soins de Mme [C] pour une même durée de 1 mois.

Le dernier certificat médical du Dr [S] [L] établi le 04 février 2025 a établi un état clinique psychotique stable avec des éléments mystiques et de persécution vis-à-vis des soins et de la psychiatrie en général chez Mme [C]. Il a indiqué que Mme [C] restait dans le revendication et le refus d'échanger de façon longue avec les soignants. Le médecin a indiqué que l'évolution de Mme [C] étai