Chambre Etrangers/HSC, 3 mars 2025 — 25/00119

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/30

N° RG 25/00119 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VV5C

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Statuant sur l'appel formé par :

Mme [C] [U]

née le 12 Mars 1985 à [Localité 6] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement en programme de soins, anciennement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] ([4])

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [C] [U], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, UDAF 44, régulièrement avisé, (rapport écrit reçu le 03 mars 2025)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 03 Mars 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 octobre 2023 Mme [C] [U] a été admise en soins psychiatriques.

Un certificat médical du Dr.[H] [M],en date du 23 octobre 2023 indiquait que Mme [U] présente des troubles du comportement avec propos délirants, refus de soins, de traitement, refus de s'alimenter et de s'hydrater avec un état général altéré et un risque vital.

Le même jour le Dr [L] constatait qu'il s'agit d'une malade souffrant de troubles chroniques ayant été hospitalisée à plusieurs reprises sans son consentement dans un contexte de rupture de soins et d'état délirant avec risque de passages à l'acte hétéro agressifs à l'encontre des soignants et q'elle a tenu ce jour des propos et eu une attitude agressive au CMP d'[Localité 5] refusant de rencontrer le psychiatre .

Le maire de [Localité 5] a le 23 octobre 2023 pris un arrêté provisoire en soins psychiatriques d'urgence et le représentant de l'Etat a par décision du même jour admis Mme [U] en soins sous contrainte au centre psychiatrique de [Localité 3].

Le certificat médical des 24 heures établi le 23 octobre 2023 à 16h et le certificat médical des 72 heures établi le 26 octobre 2023 à 10h 50 par le Dr [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète faisant état de ce que Mme [U] refuse tout traitement et toute prise en charge depuis plusieurs mois, que le début du séjour a été marquépar un refus du traitement, une fugue du service, une agitation avec tentative de passage à l'acte sur les soignants, et nécessité de mise en place d'une mesure d'isolement,qui a pu étre cloturée mercredi 25 octobre. Une administration d'un traitement adapté a pu étre réalisée le mardi 24 octobre en présence de nombreux renforts infirmiers compte tenu de l'opposition et du caractère menaçant de Mme [U].

Il était noté le 26 octobre un comportement plus calme mais toujours avec un discours lardé d'éléments délirants et qu'elle considère qu'elle ne souffre d'aucune maladie psychiatrique et n'a besoin d'aucun traitement

Le certificat des 72 heures ayant préconisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique a maintenu cette forme de soins contraints par décision du 26 octobre 2023 .

Par ordonnance du 03 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de St Nazaire a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U]

A partir du 9 novembre 2023 la mesure de soins s'est poursuivie sous forme de programme de soins jusqu'au 21 novembre 2023, date de la décision de réintégration suite à son absence pour son injection mensuelle.

L'injection ayant pu être réalisée le 22 novembre 2023, son état a permis qu'un nouveau programme de soins se mette en place et se poursuive.

Le dernier avis médical est celui du 18 février 2025 établi par le Dr [X] [F] précisant que Mme [U] a fait un recours contre sa modalité de soins avant de se désister, que les contacts avec les soignants au cours des derniers mois objectivent une très mauvaise conscience de sa maladie et adhésion aux soins, qu'elle a néanmoins réalisé sa dernière injection par crainte d'être réhospitalisée, qu'elle était calme lors de la consultation infirmière. Le médecin a préconisé dans ce contexte la