Chambre Premier Président, 6 mars 2025 — 24/00031

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Texte intégral

DECISION N°

DOSSIER N° : N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO4L-16

[X] [R]

c/

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Arthur DE LA ROCHE

la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER

DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCEDURE PENALE

L'AN DEUX MIL VINGT CINQ,

Et le 6 mars,

Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président

A la requête de :

Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Arthur DE LA ROCHE, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

et

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Agnès MERCIER, avocat au barreau de REIMS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Comparante

DÉFENDEURS

A l'audience publique du 9 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025, statuant sur requête de [X] [R] représenté par Me Arthur DE LA ROCHE a été entendu en ses demandes,

Maître MERCIER avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendue en sa plaidoirie,

Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;

Me Arthur DE LA ROCHE a eu la parole en dernier

MOTIFS

Par requête déposée le 21 mars 2024, Me Arthur DE LA ROCHEa sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête déposée le 21 mars 2024, M. [X] [R] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.

Il expose qu'il a été mis en examen pour violences avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner et violences avec arme ayant entrainé une infirmité permanente le 9 mai 2020 et placé en détention provisoire, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 11 février 2021. Il ajoute que l'affaire a été examinée par la cour criminelle départementale des Ardennes et qu'il a bénéficié d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-5 alinéa 1er du code pénal (légitime défense), décision aujourd'hui définitive, aucun appel n'ayant été interjeté.

Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 276 jours.

Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 110 400 euros, résultant :

- Du choc carcéral lié à une première incarcération

- Des conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 7] ;

- Du fait que l'incarcération a eu lieu pendant la crise sanitaire COVID 19 ;

- Du choc familial ;

- Du fait qu'il se disait innocent et avait lui-même subi des violences ;

- De l'opprobre résultant de sa mise en examen pour meurtre ;

- De son état psychique (dépression et début de passage à l'acte suicidaire) ;

Il ajoute qu'il a également subi un préjudice matériel, lié :

- A titre principal à la perte d'une chance de trouver un emploi. Il indique que dès sa libération, il a trouvé un emploi avec un salaire de 1 347,26 euros. Il estime dès lors son préjudice à 12 125,33 euros

- A titre subsidiaire à la perte de ses droits RSA pour une somme de 4 027,14 euros.

Il demande en outre le remboursement :

- Des frais inhérents à la détention pour un total de 125,75 euros

- Des frais d'avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 2 400 euros, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, a d'abord demandé de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 20 000 euros, pour une détention de 276 jours, de débouter M. [R] de ses demandes relatives à son préjudice matériel et de réduire la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions n°2 en date du 11 décembre 2024, il a modifié la somme qu'il estime due au titre du préjudice moral et propose 26 000 euros.

Concernant le préjudice moral,

Il estime que la demande est excessive au regard des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.

S'il ne conteste l'existence du choc carcéral s'agissant d'une première incarcération, il souligne que les arguments tirés des dénégations des faits de M. [R] ou de l'opprobre liée à la nature de la qualification des faits ne peuvent être retenus conformément à une jurisprudence constante.

Il ajoute, sur les conditions de détention, qu'il appartient au requérant de rapporter la preuve de circonstances particuli