Chambre Premier Président, 6 mars 2025 — 23/00101

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Texte intégral

DECISION N°

DOSSIER N° : N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMUI-16

[D] [K]

c/

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Nicolas BRAZY

Me Ludivine BRACONNIER

DECISION PREVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCEDURE PENALE

L'AN DEUX MIL VINGT CINQ,

Et le 6 mars,

Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d'appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d'appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président

A la requête de :

Monsieur [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas BRAZY, avocat au barreau de REIMS

DEMANDEUR

et

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me MERCIER, avocat au barreau de REIMS

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante

DÉFENDEURS

A l'audience publique du 9 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, statuant sur requête de [D] [K], représenté par Me Nicolas BRAZY a été entendu en ses demandes,

Me MERCIER avocat de l'Agent judiciaire de l'état a été entendue en sa plaidoirie,

Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;

Me Nicolas BRAZY a eu la parole en dernier

MOTIFS

Par requête déposée le 27 septembre 2023, Me Nicolas BRAZY a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête déposée le 27 septembre 2023, M. [D] [K] a sollicité l'indemnisation de préjudices résultant d'une détention provisoire.

Il expose que, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et rébellion, pour laquelle il avait demandé un délai pour préparer sa défense, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le 30 avril 2022. Il ajoute qu'il a bénéficié d'une relaxe prononcée par le tribunal correctionnel le 7 juin 2022 et que suite à un appel du ministère public, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims, par arrêt du 12 avril 2023, a confirmé la relaxe, décision aujourd'hui définitive.

Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 39 jours.

Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 6 000 euros, résultant :

- Du choc carcéral, en lien avec le fait qu'il se savait innocent ;

- Du fait d'avoir été privé de contact avec sa compagne avec qui il était en concubinage ;

- De ses conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 6].

Il demande en outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 3 900 euros, pour une détention de 39 jours et de réduire la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il ressort du dossier que M. [K] était célibataire, qu'il avait déjà été incarcéré en exécution de 7 décisions différentes, ce qui était de nature à minorer le préjudice moral lié à l'incarcération. Il souligne, qu'il appartient au requérant de prouver les difficultés personnelles rencontrées en détention, ce qui n'est pas le cas, M. [K] se contentant de déplorer sa privation de liberté.

La Procureure générale conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.

Elle demande, pour une détention injustifiée de 39 jours, l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et la réduction de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.

Sur l'indemnisation

En ce qui concerne le préjudice moral,

De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.

En l'espèce, sont invoqués :

- le choc carcéral, en lien avec le fait que le requérant se savait innocent ;

- le fait d'avoir été privé de contact avec sa compagne ;

- les conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 6].

Il convient de relever que M. [K] avait déjà été incarcéré ce qui limite le choc carcéral. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la protestation d'innocence ne peut être retenue comme un