Pôle 1 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 25/00127
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
(n°127, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4EV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00039
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [G] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25 Novembre 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H DE [Localité 2]
non comparant représenté par Maître Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [G] [I] a été hospitalisé au sein du centre hospitalier [Localité 2] par arrêté préfectoral du 9 février 2025 en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat.
Par ordonnance du 19 février 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Fontainebleau a autorisé la poursuite de l'hospitalisation.
Maître Anne BERNEY a interjeté appel le 27 février 2025 de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 3 mars 2025 suggère le maintien de la mesure en précisant que le patient est en chambre d'isolement.
Devant la juridiction d'appel, l'avocat de permanence désigné au soutien des intérêts de Monsieur [B] [G] [I] soulève 2 moyens d'irrégularité, l'un ayant trait au non-respect des droits de la défense et l'autre concernant un défaut d'avis médical motivé.
L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du non-respect des droits de la défense lors de l'audience de première instance
Selon l'article R. 3211-7 du CSP, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sans consentement est régie par le code de procédure civile sous réserve des règles particulières du code de la santé publique. La procédure tant devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte que devant le premier président de la cour d'appel présente toutes les caractéristiques d'une procédure orale, avec des règles spécifiques concernant la représentation par avocat.
En vertu de l'article 3211-12-2 du code de la santé publique : " I.- Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. (') A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ".
Il s'en déduit que l'assistance de l'avocat est donc obligatoire et en la matière la cour de Cassation a précisé que l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat spécial afin de former recours contre la décision du juge.
En application des dispositions de l'article 416 du code de procédure civile, la présomption de l'existence du mandat ad litem de l'avocat peut être combattue par la preuve contraire. En présence d'une telle preuve, il appartient à l'avocat de produire un tel mandat de représentation.
Enfin, il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l'audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition.
En cause d'appel, l'avocat de permanence rappelle que depuis la réforme introduite par la loi n°2013- 869 du 27 septembre 2013 la présence d'un avocat est obligatoire devant la juridiction statuant en matière de contentieux des hospitalisations sans consentement. Se référant à la décision du 19 février 2025 et aux notes d'audience afférentes indiquant que Monsieur [B] [G] [I] n'était pas représenté à l'audience, le conseil estime qu'une a