Pôle 1 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 25/00125

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 MARS 2025

(n°125, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4DF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00045

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mars 2025,

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [U] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 22 octobre 1966 à [Localité 5] demeurant [Adresse 7]

[Adresse 1]

Actuellement hospitalisée au C.H de [Localité 6]

non comparante représentée par Me Sabine DESCAMPS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

Association ATSM 77

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 6]

non comparant, non représenté,

TIERS

Madame [Y] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER, avocate générale,

Comparante,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [U] [W] a été hospitalisée au sein du centre hospitalier [Localité 6] par décision du directeur du 9 février 2025 en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence.

Le juge des libertés et de la détention a été saisi par requête du directeur le 14 février 2025 d'une demande de maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Une ordonnance a été rendue le 20 février 2025 autorisant la poursuite de cette hospitalisation et Madame [W] en a interjeté appel le 27 février 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 3 mars 2025 suggère le maintien de la mesure en précisant que le patient est en chambre d'isolement.

Devant la juridiction d'appel, l'avocat de permanence désigné au soutien des intérêts de Madame [U] [W] soulève 3 moyens d'irrégularité, l'un ayant trait au non-respect des droits de la défense et l'autre concernant l'absence de décision de maintien et enfin un troisième relatif à un défaut d'avis médical motivé.

L'avocat général constate que l'état de santé du patient justifie la poursuite de la mesure et qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être caractérisée.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré du non-respect des droits de la défense lors de l'audience de première instance

Selon l'article R. 3211-7 du CSP, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sans consentement est régie par le code de procédure civile sous réserve des règles particulières du code de la santé publique. La procédure tant devant le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte que devant le premier président de la cour d'appel présente toutes les caractéristiques d'une procédure orale, avec des règles spécifiques concernant la représentation par avocat.

En vertu de l'article 3211-12-2 du code de la santé publique : " I.- Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. (') A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ".

Il s'en déduit que l'assistance de l'avocat est donc obligatoire et en la matière la cour de Cassation a précisé que l'avocat n'a pas à justifier d'un mandat spécial afin de former recours contre la décision du juge.

Enfin, il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l'audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition.

En cause d'appel, l'avocat de permanence rappelle que depuis la réforme introduite par la loi n° 2013- 869 du 27 septembre 2013 la présence d'un avocat est obligatoire devant la juridiction statuant en matière de contentieux des hospitalisations sans consentement. Se référant à la décision du 20 février 2025 et aux notes d'audience afférentes indiquant que Madame [U] [W] n'était pas représentée à l'audience, le conseil estime qu'une atteinte aux droits est caractérisée devant