Pôle 6 - Chambre 13, 7 mars 2025 — 24/02392

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02392 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ54

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 22/00733

APPELANTE

Madame [K] [F] épouse [C]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

INTIMEE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [X] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [K] [F] épouse [C] a interjeté appel du jugement N° RG 22/00733 rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la Cramif).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 13 janvier 2025 à 9h00, Mme [F] n'est ni présente ni représentée.

La Cramif, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, Mme [F] a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 30 mai 2024 à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel soit [Adresse 5], des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [F] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.

Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [K] [F] épouse [C].

La greffière, Le président.