Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 23/05656
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05656 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID5X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/01798
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMEE
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 1er juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22-1798) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [L] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 7 avril 2015 en qualité de chauffeur-porteur lorsque, le
24 novembre 2016, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Lors de l'inhumation au cimetière, M. [L] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos en levant le cercueil ; siège des lésions : région lombaire, bas du dos ; nature des lésions : douleur».
Le certificat médical initial établi le 25 novembre 2016 par le docteur [H] [P] [S] faisait mention d'un « lumbago aigu suite à port de charge (pompier (illisible)); syndrome rachidien lombaire important ++ ; attente radio rachis ; irradiation douloureuse jambe gauche radiculaire ' » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au
2 décembre suivant.
La Caisse a alors engagé une instruction au cours de laquelle, notamment, elle a sollicité l'avis de son médecin-conseil s'agissant du lien entre les lésions et l'accident. Le médecin ayant conclu le 9 décembre 2016 que le lumbago était imputable à l'accident du
24 novembre 2016 et les éléments de l'enquête étant concordants, elle reconnu le caractère professionnel l'accident.
Puis, après avis de son médecin-conseil, la Caisse a, par courrier du 2 octobre 2017, informé M. [L] que la consolidation de son état de santé était fixée au 3 juillet 2017. Il aura ainsi bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 25 novembre 2016 au 3 mai 2017 puis de soins jusqu'au 3 juillet 2017.
La Société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission médicale laquelle, lors de sa séance du 19 avril 2022, a rejeté sa demande d'inopposabilité.
C'est dans ce contexte que la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 1er juin 2023, a :
- reçu la société [6] en son recours,
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [6] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a tout d'abord retenu l'application de la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail relevant que ni le médecin consultant de la Société ni la Société elle-même n'apportaient la preuve d'une discontinuité dans les arrêts de travail prescrits, puis dans les soins jusqu'à la date de consolidation fixée par la Caisse le 3 juillet 2017. Il a considéré ensuite que la Société échouait à apporter un quelconque commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte. Enfin, il a re