Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 23/00166

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4WO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00901

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEE

CPAM 58 - NIEVRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant - dispense de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente,

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG20-901) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] [W] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 18 octobre 2017 en qualité d'assistante équipière de vente lorsque, le 27 janvier 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « la salariée nous déclare qu'en remplissant un bac à pain, elle aurait perdu l'équilibre et aurait chuté de sa hauteur. Elle se serait faite mal à l'épaule droite ; siège des lésions : membres supérieurs (main exceptées), épaule droite ; nature des lésions : douleurs ».

Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2018 par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] faisait mention d'une « luxation épaule droite (illisible) » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 11 février suivant.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du

31 janvier 2018 puis, après avis de son médecin conseil consulté à la réception d'un certificat médical final établi par le docteur [T] [V], a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [W] au 29 février 2020.

Considérant qu'il subsistait des séquelles indemnisables à cette date, le médecin-conseil a proposé la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 12 % pour tenir compte d'« une diminution des amplitudes articulaires et de la force musculaire chez une

droitière ». La Caisse, tenue par cet avis, a notifié cette décision à l'employeur par courrier du 1er avril 2020.

Estimant le taux attribué à sa salariée surévalué, l'employeur a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision explicite, a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry qui a enregistré son recours sous le numéro de répertoire général 20/01126.

Finalement, la CMRA rendait sa décision lors de sa séance du 19 octobre 2020 et confirmait explicitement le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse. Cette décision a été notifiée à l'employeur par courrier du 21 octobre 2000 qui l'a de nouveau contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. Son recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 20/0901.

Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal a, en substance :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/1126 et RG 20/901,

- déclaré le recours de la société S.A.S. [5] recevable,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de Mme [Z] [W] et désigné pour y procéder le docteur [P] [L], avec pour mission de :

o prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [W],

o proposer, à la dat