Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 22/08773

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08773 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQQQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00846

APPELANT

Monsieur [B] [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [C] [I] (Pv de la cgt) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

Service AT-MP

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] [W] [S] d'un jugement rendu le 5 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux l'ayant débouté de sa demande d'expertise dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ('la 'Caisse' ou la 'CPAM94').

FAITS et PROCÉDURE

Le 3 avril 2018, M. [B] [W] [S] a rempli un formulaire de déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressé à la Caisse, joignant un certificat médical initial ('CMI') en date du 21 janvier 2018 faisant état d'une « tendinopathie chronique de l'épaule droite ».

La Caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 7 avril 2019, le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 21 janvier 2018 et le taux d'incapacité permanente ('IPP') à 5%, en raison de « séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule droite sur état antérieur, opérée chez un assuré droitier manuel, consistant en une discrète limitation de certaines mobilités de l'épaule ».

Le 11 avril 2019, la Caisse a notifié cette décision à M. [S].

Le 9 mai 2019, le docteur M., consulté par l'intéressé, a dressé un certificat médical aux termes duquel il serait plus approprié de retenir un taux d'IPP de 20%.

M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse ('CMRA') en contestation du taux d'IPP.

Le 4 juin 2019, M. [S] a été licencié pour inaptitude.

Le 10 septembre 2019, la CMRA a fixé à 8% le taux global d'IPP de M. [S], dont 3% à titre professionnel.

Le 9 novembre 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.

Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge a ordonné une consultation médicale, confiée au docteur [K], lequel a établi son rapport le 11 février 2022, dans lequel il conclut que le taux de 8% d'IPP est justifié à la date du 7 avril 2019.

Par jugement en date du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :

- débouté M. [S] de sa demande d'expertise,

- condamné M. [S] aux dépens.

La décision a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 septembre 2022.

L'appel formé par M. [S] a été reçu au greffe de la cour le 29 septembre 2022.

L'affaire est finalement venue à l'audience de la cour du 8 janvier 2025.

PRÉTENTIONS des PARTIES

Par conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience, M. [S] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée sa requête ;

- dire qu'il existe des séquelles indemnisables en rapport avec sa maladie professionnelle du 21 janvier 2018 justifiant une réévaluation de son taux d'IPP ;

- dire qu'il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel ;

- fixer à 20 % son taux d'IPP compte tenu des conséquences de sa maladie professionnelle du 21 janvier 2018, d'un point de vue médical et professionnel.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de :

- ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon mission détaillée aux concl