Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 22/08053

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08053 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMMO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Pole social du TJ de melun RG n° 21/00458

APPELANT

Monsieur [N] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022318 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE DES FRANCAIS A L ETRANGER

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRACTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [X] d'un jugement rendu le

10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 21-00458 ) dans un litige l'opposant à la caisse des français de l'étranger.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La cour rappellera que M. [N] [X] est a été adhérent de la caisse des français de l'étranger (ci-après désignée « la Caisse » ou « CFE »), depuis janvier 2008, suite à son expatriation. Dans ce cadre, il a adhéré au risque maladie et, en sa qualité de salarié, il a également souscrit les options accidents du travail, indemnités journalières et vieillesse.

Le 11 janvier 2020, la Caisse a adressé à M. [X] un appel à cotisations au titre du premier trimestre 2020 pour l'ensemble des risques couverts d'un montant de

1 338 euros puis, le 4 avril 2020, un appel à cotisations du deuxième trimestre 2020, incluant son solde restant dû pour la période du 1er trimestre 2020 soit la somme de 2 694 euros.

Par courrier du 06 avril 2020, M. [X] a informé la Caisse être en France depuis le 27 janvier 2020 pour une durée indéterminée en raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19. Il précisait cependant ne plus avoir d'activité depuis cette date et qu'il allait revoir son contrat avec la société [9] afin de n'être plus couvert qu'en France. Il sollicitait enfin des informations sur les modalités de paiement de ses cotisations.

Le 7 avril 2020, le docteur [O] de l'hôpital d'[Localité 5] a effectué une demande de prise en charge de M. [X] pour le renouvellement de son traitement pour une durée de six mois, à laquelle la Caisse a fait droit à hauteur de 100 %, le 20 mai suivant.

Par courrier du 28 avril 2020, la Caisse a informé M. [X] qu'elle avait procédé à sa radiation du contrat « accident du travail et indemnités journalières » au 30 juin 2020 et du contrat « assurance vieillesse » au 30 avril 2020 au motif que ces garanties étaient réservées aux personnes en activité professionnelle. Elle lui précisait qu'il restait cependant couvert pour « le risque maladie ».

M. [X] a contesté auprès de la Caisse cette radiation, expliquant, par courriel du 30 avril 2020, qu'il ne comprenait pas cette décision alors qu'il ne sollicitait que l'aménagement du paiement de ses cotisations. Il précisait qu'il se trouvait en « leave without pay », ce qui était différent d'une rupture du contrat de travail d'autant qu'il n'était pas en mesure de dire « si son retour en France était définitif ».

Le 1er mai 2020, M. [X] adressait à la Caisse un bulletin d'adhésion pour un pack « Humanis Expat CFE non salarié » à effet du 1er avril 2020 (contrats HA 164001S et HA 162001P), dans lequel il indiquait « changement de zone, retour en France, il souhaite une zone France à la suite perte d'emploi à l'étranger ».

Le 05 mai 2020, la Caisse a procédé à la radiation de M. [X] pour les risques « du travail » et « vieillesse » au motif que seules les personnes en activité pouvaient y souscrire.

Le même jour, M. [X] contestait cette décision indiquant qu'il était toujours salarié et que son activité était seulement suspendue en raison de la crise sanitaire.

La 8 mai 2020, la CFE a adressé à M. [X] une mise en demeure avant radiation pour obtenir paiement de