Pôle 6 - Chambre 13, 7 mars 2025 — 22/07682

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07682 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJTC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00420

APPELANTE

[7]

devenu [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 substitué par Me Camille CONDAMINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

ASSOCIATION FEDERATION GENERALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 substitué par Me Côme DELIRY, avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024, puis au 15 novembre 2024, puis au 13 décembre 2024, puis au 21 février 2025, puis au 07 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par le [7], devenu [5] depuis la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (ci-après l'autorité organisatrice de la mobilité), d'un jugement rendu le

8 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans une affaire l'opposant à l'association Fédération générale des pupilles de l'enseignement public

(ci-après l'association fédérale).

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2017, l'association fédérale (ci-après également « l'Association ») a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne à l'effet de voir annuler la décision de l'autorité organisatrice de la mobilité en date du 31 janvier 2017 portant abrogation de l'exonération du versement transport (devenu versement mobilité).

Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal a :

- déclaré le recours de l'Association fédérale recevable en la forme et bien-fondé ;

- dit que l'Association fédérale répondait aux exigences de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, le caractère social de son activité ne pouvant être contesté ;

- débouté l'association fédérale et l'autorité organisatrice de la mobilité de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord retenu que les missions d'accompagnement, de formation, d'impulsion, d'animation et de pilotage auprès des associations départementales membres de l'association fédérale menées par le siège social constituaient bien des activités concrètes de caractère social conformément à l'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles. Le tribunal a ensuite estimé que sans le rôle déterminant joué par l'association fédérale, les associations départementales ne pourraient exercer leur action sociale de manière efficace au profit des publics défavorisés. L'association fédérale jouait donc un rôle capital dans le groupe en rendant les associations départementales plus efficaces, car mieux formées, et en permettant l'aboutissement de projets en faveur des publics défavorisés. Le tribunal a encore relevé que l'association fédérale avait conclu de nombreuses conventions avec différents ministères, la caisse d'allocations familiales, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. Enfin, le tribunal constatait que le caractère social de l'association fédérale lui avait été conféré par la loi et a considéré que le fait que les prestations réalisées fussent financées en partie avec des fonds publics ou des subventions ne leur enlevait pas leur caractère social. Partant, le tribunal a également retenu que l'association fédérale faisait état de bénévoles participants aux missions et au travail effectif des salariés et qu'elle avait produit des fiches de postes spécifiques à chaque bénévole participant à un groupe de travail, peu important que ceux-ci fussent également membres du conseil d'administration de l'Association, l'effectivité de la participation bénévole devant s'apprécier au regard de la nature fédérale de l'Association sans occulter la masse immense des bénévoles qui concouraient tous les jours à l'action aux actions de l'association fédérale et de ses associations membres, étant observé qu'une association membre pouvait remplir un rôle bénévole auprès de l'association fédérale. Ensuite, le tribunal a relevé que l'association fédérale consentait des prêts à ses associations membres sans intérêt, lesquels étaient destinés à des actions à caractère solidaire. Enfin, le tribunal a souligné qu'antérieurement à la décision du 31 janvier 2017, l'association fédérale était bénéficiaire de l'exonération et que l'autorité organisatrice de la mobilité semblait s'être fondée non sur le mode de fonctionnement de l'association fédérale qui n'avait pas changé depuis 2004 mais sur une jurisprudence interprétative et évolutive.

L'autorité organisatrice de la mobilité a interjeté appel de ce jugement le 8 mars 2018, lequel lui avait été notifié à une date inconnue, l'accusé de réception de la lettre recommandée déposée le 5 février 2018 n'étant pas versé au dossier du tribunal.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 3 février 2020. Aucune partie ne s'étant présentée, l'affaire a été radiée par arrêt du 12 juin 2020.

L'affaire, réinscrite à la demande des parties en 2022, a été rappelée à l'audience de la cour du 13 avril 2023 et renvoyée à la demande de l'association fédérale au 28 septembre 2023.

À l'audience du 28 septembre 2023, la cour a soulevé d'office la question de la compétence de l'autorité organisatrice de la mobilité pour accorder ou refuser une exonération et, afin que les parties pussent y répondre contradictoirement, a renvoyé l'affaire à l'audience du 28 mars 2024.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024 et mise en délibéré au 31 mai 2024, puis prorogée à plusieurs reprises jusqu'au 7 mars 2025 faute de pouvoir réunir la composition de la cour, un des magistrats étant régulièrement empêché.

Par ses conclusions écrites n°4 déposées par son conseil qui s'y est oralement référé à l'audience, l'autorité organisatrice de la mobilité demande à la cour, au visa des articles 386 du code de procédure civile et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, de :

- la dire et juger recevable et fondée en son appel ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- dire et juger :

o qu'elle est bien compétente pour statuer sur le bénéfice ou non de l'exonération du versement mobilité ;

o n'y avoir lieu d'annuler la décision du 31 janvier 2017 portant abrogation de l'exonération du versement transport prise à juste titre ;

o que l'association fédérale ne respecte pas les conditions qui lui permettraient d'être exonérées ;

- débouter l'association fédérale de toutes ses demandes ;

- condamner l'association fédérale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'association fédérale aux entiers dépens.

Par conclusions écrites n° 4 déposées par son conseil qui s'y est oralement référé à l'audience, l'association fédérale demande à la cour, au visa des articles L. 2531-2 et D. 2531-10 du code général des collectivités territoriales, de :

1°) sur le moyen soulevé d'office par la cour et en tout état de cause,

- juger que l'autorité organisatrice de la mobilité n'avait pas compétence pour statuer sur le bénéfice ou non de l'exonération du versement mobilité ;

- juger qu'elle répondait aux exigences de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, le caractère social de son activité ne pouvant être contesté ;

- débouter l'autorité organisatrice de la mobilité de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et ordonner le remboursement des sommes indûment perçues par l'autorité organisatrice de la mobilité ;

- condamner l'autorité organisatrice de la mobilité à payer une amende civile à hauteur de 8 000 euros du fait de ses man'uvres dilatoires au cours de la présente procédure d'appel ;

- condamner l'autorité organisatrice de la mobilité à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées, après avoir été visées par le greffe, à l'audience du 28 mars 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

MOTIFS

Moyens des parties

L'autorité organisatrice de la mobilité soutient que la lettre-circulaire de l'Acoss

n° 2005-87 du 6 juin 2005 ayant pour objet la réglementation applicable en matière de versement de transport, et plus particulièrement de son article 112 relatif aux exonérations, donne aux seules autorités organisatrices des transports compétence pour apprécier si les conditions d'exonération dégagées par la jurisprudence en 1998 sont réunies et ce, de manière indifférenciée, que le versement intervienne en province ou en région

Île-de-France. La circulaire considère d'ailleurs que cette exception est introduite en des termes similaires pour les associations et fondations situées en province ou en

Île-de-France. Pour être exemptées, les associations ou fondations doivent nécessairement mettre en évidence le caractère social de leur activité et établir qu'elles respectent les conditions requises pour bénéficier de l'exonération. En conséquence, c'est bien à l'association ou fondation souhaitant bénéficier de l'exonération d'apporter les éléments suffisants auprès de l'autorité en charge du versement, à savoir les autorités organisatrices des transports. Au niveau national, à l'exception de la région Île-de-France, ce sont les autorités organisatrices qui dressent une liste des personnes physiques ou morales publiques ou privées qui peuvent faire l'objet d'une exonération. En Île-de-France en revanche, en l'absence de toute disposition expresse, il est certain que seule l'autorité compétente en matière de transport a la charge d'examiner si les éléments fournis par l'association ou fondation sont de nature à justifier l'exonération.

L'autorité organisatrice de la mobilité poursuit en expliquant que l'article L. 2531- 2 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément que dans la région

Île-de-France, les employeurs de droit privé ou de droit public sont assujettis aux versements mobilité dès lors que leur effectif atteint ou dépasse un seuil d'assujettissement. L'exonération du versement mobilité est une dérogation au principe d'assujettissement. Dès lors, cette dérogation exceptionnelle au principe d'assujettissement est soumise à la réunion des trois conditions dégagées par la jurisprudence. En conséquence et en l'absence de tout contrôle opéré par l'autorité compétente préalablement à l'exonération, le principe d'assujettissement serait violé. L'association qui se considérait exonérée du versement mobilité et qui déciderait de ne pas cotiser au versement mobilité serait nécessairement dans l'illégalité au regard des textes et de la jurisprudence applicables. En effet, la circulaire, sans lier le juge judiciaire, apporte néanmoins des précisions sur la mise en 'uvre de ce versement et la compétence des divers intervenants. Le principe n'est pas l'exonération et une association et ou fondation ne peut pas s'auto-exonérer. En toute hypothèse, en tant qu'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, elle est donc bien compétente non pas pour dresser une liste des bénéficiaires de l'exonération face au nombre considérable d'associations ou fondations présentes en région Île-de-France mais pour répondre à toute demande d'exonération d'une association ou d'une fondation qui souhaiterait bénéficier d'une exonération. Si les dispositions légales et réglementaires en la matière ne prévoient pas expressément la compétence de l'autorité d'organisation de la mobilité en Île-de-France pour prendre une décision de rejet d'exonération ou de retrait, elles ne prévoient pas expressément que celle-ci ne l'est pas.

L'autorité organisatrice de la mobilité soutient ensuite que la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ. 2e, 9 septembre 2021, n° 20-11.056 et 20-11.057) fait fi d'une jurisprudence constante en la matière depuis 1998. Elle explique que les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ne sont pas compétents pour vérifier les conditions d'exonération du versement de transport pas plus que ne l'est la commission de recours amiable pour vérifier si une association ou fondation remplit bien les trois conditions requises pour bénéficier d'une dispense du paiement du versement de transport. Il s'ensuit qu'une association ou fondation doit se voir délivrer une décision expresse, laquelle constitue la matérialisation du bénéfice de l'exonération de la taxe mobilité, lequel écrit est un moyen de preuve et non une condition préalable d'exonération. C'est donc à tort que la cour d'appel de céans a soulevé d'office le moyen selon lequel l'autorité organisatrice de la mobilité serait incompétente pour statuer sur la demande d'exonération, en retenant que la Cour de cassation avait récemment opéré un revirement de jurisprudence, dans la mesure où cette décision s'inscrit en opposition avec les jurisprudences constantes dégagées par les tribunaux et cours depuis 1998. Par ailleurs, c'est de manière très surprenante que la Cour de cassation a pu juger dans un arrêt isolé qu'une décision préalable de reconnaissance des conditions d'exonération n'était pas nécessaire pour appliquer l'exonération prévue par les textes.

L'autorité organisatrice de la mobilité conclut qu'il ne saurait être contesté qu'en tant qu'autorité organisatrice, elle est compétente pour examiner les conditions d'exercice de l'association et sa faculté de bénéficier de l'exonération. Enfin, l'autorité organisatrice de la mobilité soutient que l'exonération du versement transport est subordonnée à l'existence d'une décision d'un établissement public reconnaissant que l'association remplit les trois conditions d'exonération, de sorte qu'il est nécessaire que ces conditions aient été vérifiées au préalable par l'établissement public habilité à cette fin. Il s'ensuit que la demande à l'autorité organisatrice n'est pas une nouvelle condition prescrite pour se voir reconnaître le droit à l'exonération mais que cette demande constitue une preuve que l'autorité organisatrice des transports a vérifié préalablement que la fondation ou l'association remplissait bien les conditions d'exonération. Au cas d'espèce, l'association fédérale se trouvant à [Localité 6], elle est bien soumise au versement transport et seule l'autorité d'organisation de la mobilité en Île-de-France est compétente pour contrôler si cette association peut bénéficier de l'exonération. Elle conclut que si la cour retenait l'incompétence de l'autorité organisatrice de la mobilité et entrait en voie de condamnation en sollicitant le remboursement des sommes perçues, alors il conviendrait de moduler dans le temps le paiement de ces sommes, puisque leur remboursement aurait des incidences sur les usagers du service public de transport.

L'association fédérale réplique que l'autorité organisatrice de la mobilité tente de justifier de sa compétence en s'appuyant sur différentes jurisprudences rendues entre 1998 et 2017, alors qu'elles sont toutefois inopérantes au cas d'espèce puisque la Cour de cassation a clairement affirmé dans une décision du 9 septembre 2021 que le non-assujettissement d'une fondation ou d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions prévues par les textes sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports. Dans cet arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation affirme très clairement que l'autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France n'a pas compétence pour prendre une décision relative à l'annulation de l'exonération prévue par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales. L'association fédérale assure qu'elle comprend mal l'argumentation développée par l'autorité organisatrice de la mobilité qui prétend que cette décision s'inscrit en opposition avec la jurisprudence constante dégagée par les tribunaux et les cours depuis 1998. Au contraire, il s'agit du principe même d'un revirement de jurisprudence et donc de l'application du concept de droit positif. À suivre le raisonnement de l'autorité organisatrice de la mobilité, un revirement de jurisprudence serait par principe impossible et il conviendrait donc de faire application d'une décision de la Cour de cassation de 1988 rendue il y a plus de 20 ans plutôt qu'une décision rendue par la même juridiction en 2021. Ensuite, l'association fédérale relève que ce n'est pas un arrêt isolé, qu'il a été publié et qu'il n'est pas un arrêt d'espèce, mais surtout qu'il a été depuis affirmé à de nombreuses reprises, notamment par la cour de Paris dans un arrêt du 2 septembre 2022 et par la cour de Versailles dans un arrêt du 10 novembre 2022. L'association fédérale ajoute que la circulaire n° 2005-087 produite par l'autorité organisatrice de la mobilité ne saurait lier la cour étant dénuée de portée à l'égard du juge judiciaire. Elle soutient au contraire qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France n'avait pas compétence pour décider unilatéralement de l'annulation de la décision l'exonérant du versement transport. Elle soutient que l'autorité organisatrice de la mobilité en a d'ailleurs parfaitement conscience puisqu'elle se raccroche à des jurisprudences non seulement anciennes mais surtout en opposition avec le droit positif confirmé par la jurisprudence récente applicable au cas d'espèce.

L'association fédérale ajoute qu'il est piquant de lire dans les écritures adverses que l'autorité organisatrice de la mobilité ne serait pas en mesure de procéder au remboursement des sommes perçues sans que cela ait des incidences sur les usagers du service public et qu'elle sollicite de ce fait une modulation dans le temps afin de rembourser ces sommes indûment perçues. L'association fédérale rappelle que la décision du tribunal date de 2017 et que si l'autorité organisatrice de la mobilité n'avait pas volontairement laissé perdurer la procédure au moyen de man'uvres dilatoires, c'est sept années de remboursement qu'elle aurait économisées. Elle rappelle que cette dernière n'a déposé ses écritures qu'en 2022 soit quatre ans après la déclaration d'appel et une semaine avant la péremption d'instance à compter de la décision de radiation rendue en 2020. Elle observe que la décision de la cour d'appel de Versailles déclarant cette autorité organisatrice de la mobilité incompétente pour abroger une décision d'exonération avait été rendue en 2019 et confirmée par la Cour de cassation en 2021. Plutôt que de persévérer dans son attitude dilatoire en ayant parfaitement connaissance de l'état du droit positif, l'autorité organisatrice de la mobilité aurait dû se conformer à la réglementation ou a minima ne pas abuser de son droit de recours. L'association fédérale soutient qu'elle n'a pas à supporter et subir l'attitude dilatoire de l'autorité organisatrice de la mobilité qui est seule responsable tant de la décision d'annulation rendue unilatéralement en totale incompétence que de sa volonté de retarder le plus possible l'exécution de la décision de première instance.

Réponse de la cour

Dans un arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-11.056, 20-11.057, publié), la Cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige, que le non-assujettissement d'une association au versement de transport est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports.

En effet, si pour ce qui concerne les employeurs situés en dehors de l'Île-de-France, l'article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 du même code établit la liste des fondations et associations exonérées du versement transport en application de l'article L. 2333-64, un tel dispositif n'est pas prévu pour ce qui concerne l'Île-de-France. Aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit, en Île-de-France, que l'autorité organisatrice de transport rende une décision relative à l'exonération du versement de transport pour des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social.

En l'espèce, le non-assujettissement de l'association au versement de transport est soumis aux seules conditions prévues par les articles L. 2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable à la date de l'imposition litigieuse, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports.

Si l'autorité organisatrice de la mobilité fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation a reconnu la nécessité d'une décision de l'autorité organisatrice de transports pour permettre, en tout état de cause, à l'association ou fondation de bénéficier de cette exonération en se référant à un arrêt du 5 février 1998 (Civ. 2e, n° 96-12661), également visé dans la lettre-circulaire de l'Accoss dont elle se prévaut, force est de constater que cet arrêt qui ne concerne pas l'autorité organisatrice de transports de la région Île-de-France mais le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération rouennaise, est sans emport au cas particulier.

En l'absence de fondement normatif, particulièrement en matière de prélèvements assimilés à l'impôt, l'autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France, qui ne peut pas pallier le silence de la loi par une simple pétition de principe ou par extrapolation des textes applicables en provinces, ne justifie pas de sa compétence pour accorder ou retirer le bénéfice de l'exonération du versement mobilité, de sorte qu'elle n'était pas en capacité de retirer, de sa propre initiative, la décision antérieure reconnaissant à l'association fédérale le droit de bénéficier de l'exonération en cause.

Au contraire, il résulte des dispositions de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales qu'il revient à l'organisme chargé d'assurer le recouvrement du versement de transport de s'interroger, en conséquence, sur l'application des règles d'assiette et d'exonération. Le bénéfice de cette exonération, dans ce cas, est subordonné, non à une décision préalable émanant de l'autorité organisatrice qui n'en a pas reçu compétence par la loi, mais à la réunion, sous le contrôle du juge de la sécurité sociale, des seules conditions prévues par l'article L. 2531-2.

En effet, l'absence de compétence d'une autorité pour exercer un contrôle a priori des conditions légales pour prétendre au bénéfice de l'exonération n'a pour conséquence que de laisser l'appréciation des conditions du non-assujettissement d'une association ou fondation au versement de mobilité au contrôle a posteriori des organismes de recouvrement chargés de contrôler l'application de la législation sociale en matière de cotisations et prélèvements de sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient l'autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France, si aucun texte ne prévoit un contrôle préalable par ses soins, et le silence apparent des textes ne l'autorisant pas à s'ériger seule, ou sous couvert d'une lettre-circulaire sans portée normative, en autorité compétente pour accorder ou refuser une exonération en matière de prélèvements obligatoires, en revanche le principe du contrôle a posteriori des déclarations sociales par les organismes de recouvrement des cotisations et prélèvements obligatoires en la matière, ici l'Urssaf, est précisément fondé sur les dispositions d'ordre public du code la sécurité sociale qui s'imposent aux employeurs situés, notamment, en Île-de-France. Il s'ensuit que ces organismes de recouvrement sont parfaitement habilités à vérifier à l'occasion d'un contrôle d'assiette si une association ou une fondation qui aurait appliqué l'exonération du versement transport remplit effectivement les trois conditions requises pour bénéficier d'une telle exonération.

En conséquence, la cour ne peut que retenir que l'autorité organisatrice de la mobilité en Île-de-France n'avait pas la compétence pour retirer l'autorisation de l'association fédérale, de sorte que sa décision du 31 janvier 2017 sera annulée. Néanmoins, n'étant pas saisie d'une demande d'annulation d'un redressement au motif que l'association fédérale était éligible à l'exonération et n'était pas assujettie au versement transport, la cour n'est pas tenue d'examiner, pour le reconnaître ou l'écarter, le droit à exonération de l'association fédérale.

Le jugement ayant statué sur la décision de l'autorité organisatrice de la mobilité en

Île-de-France au fond doit donc être infirmé.

En revanche, il ne ressort pas du jugement déféré que la demande de remboursement des cotisations versées au titre du versement transport ou mobilité, qui n'est par ailleurs pas chiffrée, ait été présentée devant les premiers juges. De plus, l'organisme de recouvrement des cotisations et prélèvements sociaux, qui est le seul à pouvoir percevoir le paiement éventuel de ce prélèvement, peu important que ce soit pour le compte de l'autorité d'organisation de la mobilité, n'est pas dans la cause et n'a pas été appelé par les parties.

Il s'ensuit que la recevabilité de la demande de l'association en remboursement par l'autorité organisatrice de la mobilité du versement transport ou mobilité, d'une part, apparaît nouvelle en cause d'appel au sens des articles 564 à 567 du code de procédure civile et, d'autre part, ne semble pas avoir été formulée à l'encontre de l'organisme susceptible d'y répondre.

Afin de respecter le principe du contradictoire qui s'impose au juge, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité de cette demande ainsi que sur celle relative à l'amende civile qui ne peut pas être formulée par une partie.

Les dépens et les demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles seront réservées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

DIT que le [7], devenu [5], n'avait pas la compétence pour prendre la décision du 31 janvier 2017 contestée ;

ANNULE la décision du 31 janvier 2017 portant abrogation de l'exonération du versement transport prise sans fondement légal par le [7], devenu [5] ;

DIT qu'en l'absence de toute procédure de recouvrement du versement transport ou mobilité, il n'y a pas lieu de statuer sur le droit à exonération du versement transport ou mobilité de l'association Fédération générale des pupilles de l'enseignement public ;

Avant dire droit sur le surplus,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du 5 juin 2025 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;

INVITE les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande en remboursement du versement transport ou mobilité présentée par l'association Fédération générale des pupilles de l'enseignement public, ainsi que sur la recevabilité de la demande formée au titre de l'amende civile ;

RÉSERVE les demandes non encore tranchées y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience.

La greffière La présidente