Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 22/07491
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07491 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG4T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 21/00579
APPELANTE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée puis représentée de Me Lionel JACQUEMINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après, la 'MDPH94') d'un jugement rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00579) dans un litige l'opposant à
Mme [O] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [K] [U], épouse [J] (ci-après, Mme [J]) est née le 22 décembre 1971.
La MDPH94 lui a reconnu un handicap supérieur ou égale à 80 %, en raison notamment de l'épilepsie dont elle est atteinte, et Mme [J] a bénéficié à ce titre de l'allocation adulte handicapé (AAH).
Le 16 octobre 2019, Mme [J] a déposé une demande de renouvellement de l'AAH ainsi que l'attribution d'une carte mobilité inclusion ('CMI') et de la prestation complémentaire du handicap ('PCH'). Elle joignait à sa demande un certificat médical d'un ophtalmologiste établi le 2 octobre 2019 et un certificat médical d'un médecin généraliste en date du 9 octobre 2019.
Lors de sa réunion du 3 novembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ('CDAPH') a :
. refusé l'AAH au motif d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction durable et substantielle à l'emploi ;
. refusé la PCH au motif que le critère du handicap n'était pas respecté ;
. donné un avis défavorable à l'octroi de la CMI mention stationnement, pour le même motif ;
. donné un avis favorable à l'octroi de la CMI mention priorité, pour la période du 3 novembre 2020 au 30 novembre 2025 ;
. reconnu la qualité de travailleuse handicapée de Mme [J] pour la même période.
Par courrier du 23 décembre 2020, Mme [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire ('RAPO') concernant le seul rejet de l'AAH.
Lors de sa réunion du 16 mars 2021, la CDAPH a maintenu le refus opposé à Mme [J].
Le 24 juin 2021, Mme [J] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Ce tribunal, par jugement du 24 juin 2022, a :
- reçu la demande présentée par Mme [J] ;
- fait droit à sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité ;
- fixé ce taux comme égal ou supérieur à 80% pour une période allant du 16 octobre 2019, à parfaire au jour de l'interruption du versement en novembre 2019, pour une durée de cinq années ;
- dit que la demande concernant l'allocation d'une PCH n'étant pas suffisamment précisée, il appartiendra aux parties de convenir des modalités de son attribution à compter des mêmes dates pour la même durée ;
- débouté la MDPH94 de ses demandes reconventionnelles ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la MDPH94 aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à la MDPH94, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une date indéterminée.
Le 28 juillet 2022, la MDPH94 a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 8 janvier 2025, à laquelle Mme [J] était présente et assistée de son conseil, la MDPH94 étant représentée par un juriste, en vertu d'un pouvoir spécial.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, la MDPH demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement de première instance ;
- juger qu'à la date de sa demande, Mme [J] ne remplissait pas les conditions lui permettant de se voir accorder l'AAH ;
- juger que le tribunal a statué ultra petita concernant la PCH.
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [J] sollicite la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée ;
- rejeter l'appel de la MDPH94 en toutes ses dispositions, demandes et prétentions ;
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;
- condamner la MDPH94 à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MDPH94 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
La MDPH soutient, tout d'abord, que la PCH n'ayant pas fait l'objet du RAPO, elle ne pouvait être accordée par le tribunal à Mme [J].
S'agissant de l'AAH, à la date de la demande, Mme [J] présentait une épilepsie suivie et traitée, la posologie au Gardénal ayant été réduite afin de traiter une hépatite C. Elle présentait plusieurs crises par mois dans son sommeil. Elle était « en phase de modification de son traitement et de rééquilibrage de sa comitialité ».
Mme [J] présentait par ailleurs un asthme traité par aérosol, des troubles
musculo-squelettiques ('TMS'), des douleurs séquellaires de la cheville droite suite à une fracture datant de 2010 et une cicatrice au membre supérieur gauche suite à un traumatisme.
Selon la MDPH, Mme [J] 'est en difficulté modérée pour toutes ses mobilités. Elle apparaît en difficulté pour les tâches domestiques'.
S'agissant de déficience modérée, le taux de handicap à retenir est inférieur à 50%.
Compte tenu de l'épilepsie, le guide barème ne prenant en compte que le facteur crise, le compte-rendu hospitalier du 26 juillet 2019 mentionne que Mme [J] fait, en temps ordinaire, moins d'une crise par an. Le taux global de handicap a donc été fixé à 50-79%.
La MDPH94 souligne que, si l'épilepsie avait été peu ou pas contrôlée, un grand nombre d'électro-encéphalogrammes figurerait au dossier, ce qui n'est pas le cas.
S'agissant de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ('RSDAE'), la MDPH94 relève que Mme [J] a travaillé comme femme de ménage puis comme
aide-soignante, que depuis 2009, elle est titulaire d'un master 2 en sciences politiques de l'université de [Localité 5], qualification qui « devrait lui permettre de trouver un poste adapté à ses difficultés et de travailler au moins à un mi-temps conformément à l'article D. 812-1 du code de la Sécurité sociale ». Mme [J] « ne produit aucune pièce apportant la preuve que sa situation professionnelle s'explique par des démarches d'insertion répétées qui auraient à chaque fois abouties à un échec car elle n'aurait pas trouvé de poste adapté à son handicap ».
Quant à la situation de non-renouvellement de l'AAH, la MDPH94 indique qu'« on ne saisit pas très bien comment Madame a pu bénéficier d'un taux de 80% étant donné le contenu des certificats médicaux de 2010 et 2015 ». La MDPH94 n'a pas à prouver l'amélioration de l'état de santé pour refuser le renouvellement d'une prestation et « le fait d'avoir perçu l'AAH par le passé ne génère pas de droit pour le futur ».
Le jugement entrepris doit dont être totalement infirmé.
Mme [J] fait notamment valoir, pour sa part, qu'elle présente un « état de santé particulièrement précaire, pluri pathologique », ainsi qu'en atteste les éléments médicaux, et qu'elle a un suivi médical « intense et régulier », étant suivie en neurologie, en orthopédie-traumatologie, en rhumatologie, pour ses pathologies respiratoires. Elle entend rappeler qu'elle a bénéficié précédemment de l'AAH et que l'argument de la MDPH94 selon lequel le taux de 80 % qui lui avait été reconnu serait inexplicable ne se base que sur la seule pathologie de l'épilepsie. Les éléments neurologiques confirment que l'épilepsie n'est pas régulée et provoque des crises dans la journée et dans la nuit, outre des céphalées quotidiennes. Elle souffre par ailleurs de différentes symptomatologies douloureuses en lien avec des pathologies dégénératives arthrosiques, les douleurs étant ré-aggravées par la reprise du travail. De même, l'asthme dont elle souffre est imparfaitement contrôlé du fait de son allergie à la Ventoline.
Elle doit utiliser des cannes pour assurer ses déplacements.
Elle a subi des fractures à la main gauche et à la cheville droite.
Mme [J] rappelle enfin qu'elle est atteinte d'une hépatite C chronique, dont le traitement est complexe en raison des interactions entre le Gardénal et les antiviraux.
Dès lors, à suivre le guide pratique de l'AAH, c'est un taux de 80 % qui doit lui être reconnu.
Si un taux compris entre 50 et 79% était retenu, la cour ne pourrait que constater l'existence d'une RSDAE, son diplôme en sciences politiques ne correspondant en rien à son expérience professionnelle, qui est seulement de femme de ménage ou d'aide-soigante, et ne permettant pas de lui assurer une intégration professionnelle.
S'agissant de la PCH, le RAPO a été exercé à l'encontre des décisions notifiées le 3 novembre 2020 et c'est donc à juste titre que le tribunal a statué sur la question de cette prestation. Le tribunal a rappelé justement les critères nécessaires pour pouvoir en bénéficier et les conditions sont effectivement remplies dans le cas de Mme [J].
Le jugement entrepris mérite donc confirmation.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 8 janvier 2025.
Réponse de la cour
L'appel de la MDPH est recevable.
A titre préliminaire, la cour doit mentionner que Mme [J], qui était présente à l'audience, a été victime d'un malaise, lequel a nécessité qu'il soit fait appel aux pompiers puis à son évacuation vers l'hôpital.
La cour tient à exprimer ici son appréciation pour la diligence du greffe ainsi que pour le soutien apporté tant par le conseil de Mme [J] que par le représentant de la MDPH pour prendre pleinement en compte la situation, dédier le temps nécessaire pour que l'intervention des services de secours soit effective et présenter ensuite, avec juste mesure, les éléments au soutien de leurs intérêts respectifs.
Cela étant, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Le taux de handicap ici visé est supérieur ou égal à 80%.
Aux termes de l'article L. 821-2 du même code :
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. (souligné par la cour)
L'article D. 821-1-2 du même code dispose, quant à lui :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. (souligné par la cour)
Il est constant que la situation de la personne qui sollicite le bénéfice de l'AAH doit être appréciée au jour de cette demande.
Il résulte directement de cette seule considération qu'il est pour le moins surprenant qu'une personne ayant bénéficié de l'AAH pendant une dizaine d'années, comme c'est le cas de Mme [J], avant l'introduction d'une demande de renouvellement de la prestation, se voie soudainement refuser celle-ci.
Cela l'est encore plus si les éléments médicaux du dossier démontrent, comme c'est le cas en l'espèce, que l'état de santé de la demanderesse loin de s'être amélioré, s'est dégradé, notamment en raison de l'âge et de la difficulté pour les médecins de prescrire des médicaments n'entraînant pas de conséquences dommageables en raison de leurs interactions.
Pour autant, il est également constant que le fait d'avoir bénéficié d'une prestation comme l'AAH pendant une période déterminée n'ouvre pas automatiquement droit au renouvellement de cette prestation.
Il appartient donc à la cour, comme l'a fait avant elle le premier juge, d'examiner précisément la situation personnelle, professionnelle et médicale, de Mme [J] au regard des textes susvisés.
En premier lieu, la cour observe, à la décharge de la MDPH que, dans sa demande de renouvellement datée 7 octobre 2019, Mme [J] n'a rempli aucune des cases du formulaire concernant sa vie quotidienne, ses besoins, ses attentes, sa situation scolaire ou étudiante, sa situation professionnelle ou son parcours professionnel. A la fin du document, elle a coché les cases relatives à l'AAH, la CMI 'invalidité' et la CMI 'stationnement'.
Le certificat médical joint à la demande, en date du 25 septembre 2019, mentionne qu'il n'y a eu aucun changement dans la situation de Mme [J].
Ce certificat précise que la pathologie motivant la demande est l'épilepsie ; que Mme [J] souffre également d'asthme, de hernie discale L4-L5, de sciatique, de fracture du bras gauche avec séquelles main gauche (chute en mai 2018), de douleurs à la cheville droite (suites d'une fracture en 2010).
Il est mentionné que les difficultés respiratoires sont régulières (plus de 15 jours par mois), les convulsions fréquentes (moins de 15 jours par mois), les douleurs et impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche sont permanentes.
A la rubrique 'perspective d'évolution globale', il est coché la case 'incapacité fluctuante'.
Les traitements médicaux mentionnés sont : antiépileptiques, antidouleur, inhalateur, avec pour effet secondaire notable la somnolence.
Des hospitalisations itératives ou programmées ainsi qu'un suivi médical spécialisé sont également précisés, en neurologie, pneumatologie et rhumatologie, outre de la kinésithérapie à raison de deux fois par semaine.
L'usage de canne est indiqué, à l'intérieur comme à l'extérieur.
S'agissant de la mobilité/manipulation/capacité motrice, le fait de marcher, se déplacer à l'intérieur, se déplacer à l'extérieur, la préhension de la main dominante, la préhension de la main non dominante, la motricité fine, sont mentionnées comme réalisés avec difficulté.
Il n'existe aucune difficulté en termes de capacité cognitive.Mais la toilette, l'habillage et le déshabillage sont réalisés avec une assistance humaine, apportée en l'occurrence par le mari de Mme [J].
Enfin, Mme [J] ne peut ni faire les courses, ni préparer un repas, ni assurer les tâches ménagères, ni faire des démarches administratives ni gérer son budget.
A ces éléments, il convient d'ajouter ceux indiqués dans le compte-rendu d'hospitalisation du mois de juillet 2019.
Ce document fait état d'autres antécédents que ceux déjà mentionnés, à savoir : paludisme, brûlure grade II-III du bras gauche, hépatite C chronique virale, syndrome main-épaule gauche avec capsule rétractile, hyperéosinophilie, hystérectomie totale.
Ce compte-rendu précise que la dernière crise d'épilepsie en journée remonte au
11 mai 2018 et qu'il n'y en avait pas eu depuis plusieurs années, que Mme [J] fait probablement deux à trois crises dans le sommeil par mois, se réveillant alors avec une morsure de la langue mais qu'elle peut avoir un mois sans morsure.
Le traitement que souhaite lui administrer l'hépatologue pour l'hépatite C est en contre-indication absolue avec le Gardénal prescrit pour l'épilepsie.
Le suivi sur cinq jours fait apparaître une somnolence diurne excessive, une absence de franches anomalies épileptiques intercritiques, une absence de crise enregistrée, notamment absence d'épisodes nocturnes.
La conclusion du compte-rendu se lit : « Epilepsie probablement temporale gauche, actuellement équilibrée de façon satisfaisante sous triple thérapie (...)
Absence de crise enregistrée après sevrage d'Urabyl et diminution de Gardenal ; absence de franche anomalie intercritique.
Sevrage de Gardenal en cours. En raison de la recrudescence d'une crise après diminution du Gardenal de 70mg à 60mg, décision de poursuivre le sevrage de façon plus progressif, avec une diminution de 10mg un jour sur deux.
La localisation probable de l'épilepsie dans un hémisphère dominant, l'âge de la patiente et la pathologie chronique associée, mettent des importantes réserves sur une éventuelle prise en charge chirurgicale. En plus, madame [J] n'est pas motivée pour une telle prise en charge.
En cas de récidive de crises pendant le sevrage de Gardenal, augmentation de Keppra à 1550mg matin et soir.
Un éventuel réaménagement peut être envisagé en cas de recrudescence importante de crises.
Conseil de tenir un agenda de suivi des crises et d'épisodes nocturnes entraînant une morsure de la langue.
La patiente sera revue (...) ».
Il convient d'apprécier l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus au regard du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles :
Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'.
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
La MDPH94 fait elle-même référence au guide barème et à la définition ci-dessus du taux de 80% mais pour l'écarter en considérant que cela ne correspond pas à la situation de Mme [J].
La cour ne saurait suivre l'opinion de la MDPH94.
En effet, si Mme [J] peut se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, il est établi par certificat médical qu'elle ne peut, sans aide, assurer sa toilette, faire les courses, préparer un repas, s'habiller ou se déshabiller et que pour se déplacer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de son domicile, elle soit s'appuyer sur des cannes.
De plus, si les crises épileptiques qu'elle subit sont peu fréquentes, il demeure que cette pathologie induit une somnolence importante, peu important qu'elle puisse être majorée par tel médicament qui serait prescrit à Mme [J], d'autant qu'il est établi que l'équilibrage fin entre les différents traitements que son état nécessite se révèle délicat.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que c'est à juste titre que le premier juge fait droit à la demande de Mme [J] de réévaluer son taux d'incapacité pour le fixer comme supérieur ou égal à 80% pour une période de cinq ans débutant à la date du 16 octobre 2019.
La cour note, au demeurant, que si le seul critère du taux de handicap ne devait pas être retenu, les considérations qui précèdent devraient nécessairement conduire à considérer que Mme [J], qui présente un taux d'incapacité d'au moins 50% selon la MDPH94
elle-même, se trouve en situation de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
En effet, outre toutes les considérations qui précèdent, la cour relève que le fait pour Mme [J] de disposer d'un master 2 en sciences politiques, s'il atteste de ses capacités intellectuelles, est sans conséquence quant à la possibilité d'exercer effectivement et durablement un emploi dès lors que la multiplicité des pathologies dont elles souffrent, alliée à une expérience professionnelle strictement limitée à des métiers (femme de ménage, aide soignante) que son état de santé lui interdit, ainsi qu'il est attesté, d'exercer, et à un risque de somnolence avéré la rendent inapte au travail au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, précité.
Sur la PCH
Il résulte des termes du courrier adressé par Mme [J], le 7 décembre 2020, au président du conseil départemental du Val-de-Marne que la contestation de l'intéressée portait exclusivement sur l'AAH. Ce RAPO se lit en effet :
'J'ai l'honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance une aide concernant mon problème avec la (MDPH94) qui a mis fin au versement de mon allocation adulte handicapée (AAH) le 03 novembre 2020'. Les explications que Mme [J] donnent dans la suite de son courrier ne font aucunement mention d'une demande de PCH.
Dans ces conditions et quand bien même le formulaire de demande initiale de Mme [J] portait tant sur l'AAPH sur la PCH et la CMI Invalidité / CMI stationnement, la cour ne peut que considérer que le recours de Mme [J] devant le tribunal, en tant qu'il concerne la PCH, est irrecevable.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La MDPH94, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à Mme [J] une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 24 juin 2022 (RG 21/00579) en ce qu'il a :
- reçu la demande présentée par Mme [O] [K] [U], épouse [J], en tant qu'elle porte sur la demande de bénéficier de l'allocation adulte handicapé ;
- fait droit à la demande de Mme [J] de réévaluation de son taux d'incapacité ;
- fixé ce taux comme égal ou supérieur à 80% pour une période allant du 16 octobre 2019, à parfaire au jour de l'interruption du versement en novembre 2019, pour une durée de cinq années ;
- condamné la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne aux entiers dépens ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la demande de Mme [O] [K] [U], épouse [J] d'infirmer la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, relative à sa demande de prestation compensatoire du handicap, est irrecevable ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne à payer à Mme [J] une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente