Pôle 6 - Chambre 13, 7 mars 2025 — 22/06995

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 MARS 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06995 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDVJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00438

APPELANTE

Madame [M] [K]

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparante en personne, assistée de Me Magali WOCH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. [13] Prise en la personne de son Président en exercice

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153 substitué par Me Laure TRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : J153

CPAM SEINE SAINT DENIS [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 7]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé le 4 octobre 2024, puis au 11 octobre 2024, puis au 15 novembre 2024, puis au 29 novembre 2024, puis au 24 janvier 2025, puis au 21 février 2025, puis au 07 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [M] [K] (l'assurée) d'un jugement rendu le

16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [13] (l'employeur) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée, salariée en qualité d'« opticalien assistant », a été victime le

15 juin 2015 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 8 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec restrictions ; que le 23 août 2015, le médecin du travail a déclaré l'assurée apte à la reprise à temps plein sur un poste assis sans position debout ; que cet avis a été régulièrement renouvelé ; que le 16 février 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à l'assurée la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2020 ; qu'à la suite d'une visite de pré-reprise du 8 juin 2016, le médecin du travail a préconisé pour l'assurée un siège ergonomique haut ; que le 20 juin 2016, le médecin du travail a préconisé un poste en position assise permanente, avec un fauteuil ergonomique ; qu'un avenant au contrat de travail pour mi-temps thérapeutique a été signé le 9 août 2017 ; que l'assurée a été victime d'un nouvel accident du travail le

19 septembre 2017 ; que l'employeur a formulé des réserves par lettre séparée ; que la caisse a pris en charge cet accident ainsi qu'une nouvelle lésion déclaré le 26 octobre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels après expertise du 2 mars 2018 au terme de laquelle a été établi une relation de cause à effet entre cette lésion et l'accident du 19 septembre 2017 ; que le 7 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude ; que l'assurée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de son refus de proposition de reclassement le 13 juillet 2020 ; que l'état de santé de l'assurée a été consolidé au 28 février 2021 ; que par décision du 30 mars 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée a été fixé à 15% à compter du 1er mars 2021 ; que le 18 décembre 2020, l'assurée a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en l'absence de conciliation possible, le

19 juillet 2021, l'assurée a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal a :

Débouté l'assurée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Débouté l'assurée de sa demande de majoration, d'expertis