Pôle 6 - Chambre 13, 7 mars 2025 — 22/06308
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06308 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7WU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de PARIS 17 RG n° 21/00025
APPELANTE
Madame [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Ranéha TOUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1897
INTIMEES
CPAM 75
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [O] [E] (l'assurée) d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [O] [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2019 ; que son employeur a transmis la déclaration datée du 10 octobre 2019 en émettant des réserves ; que le certificat médical initial fait part d'une intoxication médicamenteuse ; que le psychiatre de l'assurée à préciser qu'il s'agissait d'une rechute dépressive en rapport avec une situation professionnelle pathogène ; que la caisse a diligenté une enquête administrative puis a notifié un délai complémentaire d'instruction ; que le 16 juin 2020, la caisse a avisé l'assurée de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces jusqu'au 6 juillet 2020, date de la décision ; qu'à cette date, la caisse a notifié un refus de prise en charge en l'absence de fait accidentel légalement caractérisé ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'assurée a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [O] [E] ;
rejeté l'intégralité des demandes de Mme [O] [E] ;
rejeté la demande de Mme [O] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné Mme [O] [E] aux dépens.
Le tribunal a jugé que le délai d'un mois de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale n'avait commencé à courir que le 22 avril 2020, date de la réception du duplicata du certificat médical de l'hôpital, de telle sorte que la caisse avait jusqu'au 23 mai 2020 pour statuer. Il a constaté que la caisse avait notifié avant cette date la prolongation du délai d'instruction et lui a régulièrement notifié dans les délais son avis de fin d'information. Il a ajouté que les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne prévoyaient pas de sanctions en cas de non-respect du contradictoire, l'inopposabilité ne pouvant être invoquée que par l'employeur. Il a ajouté que la motivation de la décision n'induisait pas davantage la reconnaissance du caractère implicite de l'accident du travail ni l'annulation de celle-ci. S'agissant de la matérialité de l'accident, le tribunal a jugé que l'assurée ne démontrait pas que son employeur avait, lors de l'entretien préalable où elle avait été assistée de deux membres de l'entreprise, outrepassé son pouvoir en l'humiliant ou en tenant des propos vexatoires ou inappropriés qui auraient généré le choc allégué. Il a ajouté qu'aucun des collègues de l'assurée n'avait estimé utile de rester auprès d'elle, l'enquête ne révélant aucun fait accidentel, aucun témoin ne corroborant les déclarations faites. Il a considéré que l'ingestion de médicaments ne constituait pas en soi une lésion physique ou psychologique, l'assurée ayant été découverte dans son bureau prêt de quatre heures après l'entretien et alors qu'un syndrome d'épuisement professionnel ne caractérise pas un fait accidentel mais, le cas échéant, une pathologie professionnelle à la supposer établie.
Le jugement a