Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/09948

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09948 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYKY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00385

APPELANT

Monsieur [E] [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [E] [V] [T] d'un jugement rendu le 4 novembre 20221 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse ('CNAV').

FAITS et PROCÉDURE

Le 29 août 2019, M. [T] a déposé auprès de la CNAV une demande de pension de vieillesse avec une date d'entrée en jouissance souhaitée au 1er décembre 2019 laquelle lui a été accordée par notification du 16 novembre 2019.

Le 2 avril 2020, M. [T] a déposé une demande d'allocation supplémentaire aux personnes âgées ('ASPA') qui lui a été accordée par la CNAV le 27 août 2020 avec effet au 1er mai 2020.

Le 10 septembre 2020, M. [T] a contesté, devant la commission de recours amiable de la CNAV ('CRA'), le point de départ retenu.

En sa séance du 9 juin 2021, la CRA a fait droit à la demande de M. [T] d'attribution de l'ASPA à compter du 1er décembre 2019, sous réserve que toutes les conditions soient remplies à cette date.

Le 21 juillet 2021, la CNAV a adressé à M. [T] un questionnaire sur ses ressources du 1er septembre au 30 novembre 2021. En l'absence de réponse, la CNAV a de nouveau adressé ce questionnaire les 19 août, 14 septembre et 16 septembre 2021.

Faute de réponse, la CNAV a informé M. [T], le 17 décembre 2021, de l'impossibilité d'exécuter la décision de la CRA.

Entre temps, le 8 mars 2021, M. [T] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement en date du 4 novembre 2021 a :

- constaté que la demande de versement de l'ASPA à compter du 1er décembre 2019 présentée par M. [T] était devenu sans objet ;

- débouté M. [T] de sa demande de dommages intérêts ;

- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] aux dépens ; et,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Ce jugement a été notifié à M. [T] par lettre recommandée, accusé de réception signé le 23 novembre 2021.

Par acte du 29 novembre 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 8 janvier 2025, date à laquelle M. [T] et la CNAV ont déposé leurs conclusions.

Par conclusions écrites visées par le greffe à l'audience, M. [T] sollicite la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- annuler le jugement déféré et statuant à nouveau,

- dire qu'il y a lieu à évocation ;

- annuler les décisions du 27 août 2020 et 23 septembre 2020 de la CNAV ainsi que les décisions du 6 décembre 2020, du 11 janvier 2021 et du 9 juin 2021 de la CRA ;

- débouter l'intimée de tous ses moyens, fins et conclusions ;

- lui attribuer le bénéfice de l'ASPA à compter du 1er décembre 2019 ;

- ordonner le versement des cinq premiers termes mensuels de la prestation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- allouer des intérêts pour les cinq termes de décembre 2019 à avril 2020 à compter de la date d'échéance légale de chacun ;

- accorder une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'une semaine susmentionné ;

- condamner l'intimée à une amende civile de 1 000 euros sur la base des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour ré