Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/09898

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09898 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX54

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00450

APPELANT

Monsieur [V] [G]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEES

S.A.S. [8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0424

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE & MARNE

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [V] [G] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du

8 novembre 2021 dans un litige l'opposant à la SAS [8] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que M. [V] [G], préparateur de commande au sein de la SAS [8] a été victime d'un accident le

19 juillet 2017, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Selon la déclaration du 21 juillet 2017, il a ressenti une douleur au bras droit en soulevant une palette vide dans le pick to belt. Le certificat médical initial du

21 juillet 2017 constatait des douleurs au bras et à l'épaule droite. Consolidé le

30 mai 2018, il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %.

M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.

Par jugement rendu le 8 novembre 2021, ce tribunal a :

- rejeté ses demandes,

- débouté la SAS [8] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux dépens.

Le 2 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions, M. [V] [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- prononcer l'existence d'une faute inexcusable commise par la SAS [8] à l'origine de l'accident dont il a été victime le 19 juillet 2017,

- avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise en vue d'évaluer : souffrances endurées tant physiques que morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, frais divers, tierce-personne temporaire, préjudice de formation, frais d'aménagement de véhicule, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent,

- dire que les frais d'expertise seront avancés par l'employeur ou à défaut, par la caisse,

Au fond,

- ordonner la majoration jusqu'à son maximum de la rente / du capital qui lui a été alloué,

- dans l'attente, surseoir à statuer sur l'évaluation de son préjudice corporel,

- ordonner à la société [8] de lui verser une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale,

- dire qu'en application de l'article L. 452-3 aliné 3 du code de la sécurité sociale, ces sommes lui seront versées directement par la caisse, qui en récupèrera les montants auprès de la société [8],

- prononcer l'application à cette condamnation des intérêts au taux légal et anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] requiert de