Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/09880

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09880 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXZU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02522

APPELANTE

CPAM 27 - EURE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 27) est appelante d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 12 octobre 2021, dans un litige l'opposant à la société [5] (ci-après, la 'Société').

EXPOSE DU LITIGE

[E] [T], né en 1967, était salarié de la Société et occupait les fonctions de surveillant de nuit lorsqu'il a été retrouvé mort, par un collègue, le 2 février 2020.

Le 3 février 2020, la Société déclarait l'accident auprès de la Caisse, dans les termes suivants : 'Le corps du salarié a été retrouvé par 1 collègue sur le parcours de ronde de fin de nuit. Le salarié serait décédé d un arrêt cardiaque' (en majuscules dans l'original).

Puis, le 6 février 2020, elle adressait à la Caisse une lettre de réserves, écrivant notamment que 'les circonstances du décès sont le résultat d'une cause totalement étrangère au travail' (en gras et souligné comme dans le courrier).

La CPAM diligentait une enquête administrative, ce dont elle informait la Société par courrier remis le 21 février 2020, qui s'achevait le 24 février 2000.

Le 11 mai 2020, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, décision que la Société contestait le 29 mai 2020 devant la commission de recours amiable de la Caisse ('CRA').

Le 26 août 2020, la CRA ayant confirmé la prise en charge de l'accident au titre du risque professionnel, la Société a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2021, le tribunal a :

- déclaré recevable et fondé le recours formé par la Société ;

- déclaré inopposable à la Société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à [E] [T] le 2 février 2020 et pris en charge le 11 mai 2020 au titre de la législation professionnelle ;

- rejeté toutes autres demandes des parties ;

- dit que les dépens seront supportés par la CPAM.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé de la CPAM le 25 octobre 2021.

La Caisse a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025 et soutenues à l'audience, la Caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- déclarer la décision de prise en charge de l'accident mortel survenu à [E] [T] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [5] ;

- débouter la Société de toutes ses demandes ;

- condamner la Société aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025 et soutenues à l'audience, la société [5] sollicite la cour de, notamment :

- débouter la Caisse de son recours en cause d'appel ;

En conséquence,

Sur l'appel formé par la Caisse,

à titre principal,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a déclaré inopposable la décision prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès de [E] [T] survenu le 2 février 2020, la Caisse ne justifiant pas de son caractère professionnel ;

à titre subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle lui a déclaré inopposable la décision prise par la Caisse de reconnaî