Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/09864
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09864 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXXI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 21/00612
APPELANTE
CPAM DES DEUX SEVRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 79) est appelante d'un jugement du tribunal judiciaire de Créteil, en date du 28 octobre 2021, dans un litige l'opposant à la société [5] (ci-après, la 'Société').
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [G], née en 1986, était salariée de la Société depuis le 15 juillet 2013 et occupait les fonctions d'agent technique supérieur, lorsqu'un certificat médical initial de maladie professionnelle lui a été délivré, le 21 août 2020, faisant état d'une « Epitrochléïte du coude droit chez une patiente réalisant des gestes de flexion/pronation de la main et prono-supination ».
Mme [F] [G] adressait, le 9 septembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse pour épitrochléïte du coude droit.
Le 5 janvier 2021, la Caisse informait la Société de la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 4 mars 2021, la Société contestait cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse ('CRA'), puis, à défaut de décision explicite, saisissait, le 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Créteil en inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré recevable et fondée la demande formée par la Société ;
- accueilli la demande formée par la société [5] ;
- dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 9 septembre 2020, par la CPAM79, le 5 janvier 2021, est inopposable à la Société ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la Caisse aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé de la caisse primaire d'assurance maladie le 5 novembre 2021 laquelle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 8 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025 et soutenues à l'audience, la Caisse demande à la cour de :
A titre liminaire,
- juger que la péremption n'est pas acquise ;
- déclarer recevable son appel ;
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 28 octobre 2021 ;
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle du 9 septembre 2020 de Mme [F] [G] ;
- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Société aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025 et soutenues à l'audience, la société [5] sollicite la cour de :
A titre liminaire,
- juger que la péremption de l'instance est acquise ;
- déclarer irrecevable l'appel de la CPAM79 ;
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
o déclaré recevable la demande formée par la Société ;
o accueilli la demande formée par la société [5] ;
o dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 9 septembre 2020 par la CPAM79 le 5 janvier 2021 lui était inopposable ;
o rejeté les autres demandes ;