Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/09825

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09825 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXMQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00415

APPELANT

Monsieur [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821

INTIMEE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par M. [E] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [B] [H] est appelant d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (ci-après, la 'CRAMIF' ou la 'Caisse').

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2029, M. [B] [H] a adressé à la CRAMIF une demande d'invalidité - catégorie 2, qui lui a été refusée par notification du 29 novembre 2019.

Saisie d'une contestation par l'intéressé, la commission de recours amiable de la Caisse a, lors sa séance du 6 novembre 2019, confirmé le refus.

Par courrier du 24 janvier 2020, reçu le 27 janvier 2020, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 25 octobre 2021, a :

- débouté M. [H] de l'intégralité de ses prétentions ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamne M. [H] aux dépens.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé le 3 novembre 2021 par M. [H] qui en a relevé appel le 19 novembre 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2025, les parties ont déposé leurs pièces et conclusions et l'affaire mise en délibéré.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions écrites, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;

- annuler la décision de refus de la CRAMIF de lui accorder la pension d'invalidité et, en conséquence,

- juger que la période de 12 mois en considération de laquelle sont appréciés les droits à pension est celle qui précède l'interruption de travail suivie d'invalidité ;

- juger que la période de référence des douze mois s'étend donc du 13 juin 2017 au 13 juin 2018 ;

- juger qu'il a effectué sur cette période de référence 1 596,71 heures de travail ;

- juger de la réalité de son activité salariée ;

- le renvoyer en conséquence devant la CRAMIF de [Localité 7] afin qu'il soit rétabli dans ses droits ;

En tout état de cause,

- condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CRAMIF sollicite la cour de :

- confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;

- débouter M. [H] de toutes ses demandes.

EXPOSE DES MOTIFS

M. [H] fait en particulier valoir qu'il a été embauché par la société [5] du 7 janvier 2016 au 31 janvier 2018. A la suite d'une radiologie des artères coronaires le 14 juin 2018, son état de santé a été considéré comme incompatible avec une reprise du travail et il a présenté une inaptitude définitive au travail. Il a subi une chirurgie cardiaque le 27 juin 2018, à la suite de laquelle il a dû suivre un traitement médical strict. Il a perçu des indemnités journalières du 13 juin au 17 décembre 2018.

Il a sollicité de la CRAMIF le bénéfice d'une pension d'invalidité, qui lui a été refusé le 29 mars 2019, au motif qu'il n'établissait pas la réalité de l'activité salariée pendant la période d'ouverture des droits à assurance maladie.

Le 4 avril 2019, M. [H] a contesté ce refus et proposé de transmettre ses bulletins de paie de 2015 à fin janvier 2018 afin de « prouver l'existence réelle d'une activité salariée ».

La Caisse lui a demandé de lui adresser ses relevés bancaires du 1er janvier 2015 au 28 février 2018 ainsi que ses avis d'imposition 2015, 2016 et 2017. Il indique avoir, le 30 juin 2019, transmis ces avis d'imposition