Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/09823
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXMM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07585
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1] - TUNISIE
représenté par Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-030041 du 02/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [V] d'un jugement rendu le 9 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse ('CNAV').
FAITS et PROCÉDURE
M. [N] [V] bénéficie d'une pension vieillesse depuis le 1er mars 2017, attribuée au titre de l'inaptitude.
Le 10 janvier 2014, M. [V] a sollicité de la CNAV la majoration pour tierce personne.
Le 8 septembre 2016, la CNAV a rejeté cette demande, au motif que le médecin conseil de la caisse n'avait pas reconnu l'obligation pour l'intéressé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.
Le 22 septembre 2016, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Le 5 septembre 2019, ce tribunal a ordonné d'office une consultation médicale, confiée au docteur [Z], lequel a adressé son rapport le 6 janvier 2020 (le 'Rapport').
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 9 juin 2020 a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [V] ;
- confirmé la décision de la CNAV en date du 8 septembre 2016 ;
- dit que les dépens seront laissés à la charge de M. [V].
La notification de cette décision a été adressée le 20 juin 2020.
M. [V] a relevé appel de cette décision le 16 novembre 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 8 janvier 2025, date à laquelle le conseil de M. [V], commise d'office, a indiqué avoir été désignée très récemment.
Le magistrat rapporteur, compte tenu de l'éloignement de M. [V], qui réside en Tunisie, des éléments que celui-ci a transmis en réponse à la convocation qu'il a signée comme reçue en main propre le 21 octobre 2024, de l'état de santé qu'il invoque, de sa demande « d'examiner le dossier sur pièces » et de l'ancienneté de l'affaire, a proposé aux parties de prendre connaissance, pendant le cours de l'audience, des pièces transmises et d'indiquer si elles étaient en mesure de plaider le même jour.
Les parties et spécialement, le conseil de M. [V], ont fait diligence et ont fait part au magistrat rapporteur de leur disponibilité à plaider.
In limine litis, la CNAV soulève l'irrecevabilité de l'appel, formé 16 mois après la notification du jugement.
Par conclusions orales de son conseil, M. [V] répond que l'appel est recevable.
Sur le fond, M. [V] sollicite la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande de majoration pour tierce personne.
Par conclusions écrites soutenues à l'audience, la CNAV demande à la cour de :
- juger irrecevable le recours de M. [V] pour cause de forclusion ;
A défaut,
- confirmer le jugement déféré ;
- condamner M. [V] aux dépens.
PRÉTENTIONS des PARTIES
M. [V] considère que son appel est recevable dès lors que rien ne permet de donner date certaine à la date à laquelle le jugement lui a été notifié.
Sur le fond, il fait tout d'abord observer que s'il ne s'est pas présenté devant l'expert, c'est uniquement en raison de sa résidence en Tunisie.
Il souligne qu'il produit trois certificats médicaux, datant de 2008 et 2014, dont il résulte qu'il souffre d'importantes difficultés aux yeux.
Son état de santé a été confirmé par son médecin en 2016.
Il ne peut se dép