Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/08792

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08792 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERJ6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09610

APPELANTE

CPAM DE [Localité 5] [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] d'un jugement rendu le 4 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/09610) dans un litige l'opposant à la S.A.S [4].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Y] [W] était salarié de la S.A.S [4]

(ci-après désignée « la Société » ) depuis le 1er octobre 2007 en qualité de

technico-commercial lorsque, le 7 février 2018, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] ( ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « burn out anxio dépressif » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 7 février 2018 par le docteur [X] [D] faisant mention d'un « syndrome anxiodépressif ».

Le médecin-conseil de la Caisse a constaté que la pathologie déclarée par M. [W] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles mais que son taux d'incapacité permanente prévisible serait au moins égal à 25 % permettant ainsi l'orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné « le CRRMP »).

Au terme de son enquête administrative, la Caisse a donc transmis le dossier de

M. [W] au CRRMP de [Localité 6] Hauts de France lequel, par avis du

14 novembre 2018, a conclu que « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu'après une période de surcharge de travail et une demande d'allègement de cette charge, l'assuré voit réduire ses misions au point qu'il se sent placardisé. Il existe par la suite une détérioration des relations de travail interpersonnelles et on ne peut objectiver de soutien de la part de la hiérarchie, tout ceci dans le cadre de réorganisations. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »

Tenue par cet avis, par courrier du 15 novembre 2018, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de l'affection déclarée au titre du risque professionnel.

C'est dans ce contexte que la Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis à défaut de décision explicite a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020, tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal a :

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la saisine d'un second CRRMP et constaté qu'aucune partie n'en avait fait la demande,

- déclaré inopposable à la S.A.S [4] la décision du 15 novembre 2018 de la Caisse disant prendre en charge la maladie déclarée par M. [Y] [W],

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties de l'intégralité de leurs prétentions,

- condamné la Caisse.

Pour juger ainsi, le tribunal a notamment relevé avoir « vainement cherché dans le dossier de la caisse les différents éléments permettant de déterminer, non seulement comment le taux prévisible de 25% d'IPP [avait] pu être fixé par le médecin conseil, mais encore de manière plus générale, comment le CRRMP