Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/08531

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08531 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP3F

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02770

APPELANTE

CPAM 80 - SOMME

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 septembre 2021 dans un litige l'opposant à la SAS [6] devenue la SASU [5] .

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration établie le 23 décembre 2019, M. [W], agent de la SAS [6] devenue la SASU [5], a indiqué à son employeur, avoir été victime d'un accident du travail le 22 décembre 2019. Il joignait un certificat médical initial du même jour constatant une rupture d'anévrisme sylvien droit. Le 12 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 23 décembre 2020. Entretemps, par courrier du 19 octobre 2020, elle avait saisi le pôle social du tribunal de Paris.

Par jugement rendu le 28 septembre 2021, ce tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société,

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du

22 décembre 2019 déclaré par M. [W],

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit que les dépens seront supportés par la caisse.

Le 11 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme requiert de la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- in limine litis, déclarer irrecevable la contestation portant sur la durée des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 22 décembre 2019, faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable,

- sur le fond, dire et juger que les conditions de la présomption d'imputabilité au travail du malaise de M. [W] survenu le 22 décembre 2019 aux temps et lieu du travail étaient réunies,

- en conséquence, dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [W],

- débouter la société de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées.

Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

Jugeant à nouveau,

A titre principal,

- lui déclarer inopposable la décision du 12 février 2020 de prise en charge de l'accident du 22 décembre 2019 de M. [W],

A titre subsidiaire,

- commettre tout consultant ou expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces le dossier médical de M. [W] et d'émettre un avis médico-légal sur les causes de la rupture d'anévrisme en précisant notamment le rôle du travail dans la survenance de l'accident,

A titre infiniment subsiaire,

- constater que la caisse ne l'a pas mis en mesure de vérifier le bien-fondé de l'imputation des arrêts et soins à l'accident du 22 décembre 2019,

- commettre tout consultant ou expert qu'il plaira à la juri