Pôle 6 - Chambre 13, 7 mars 2025 — 21/08395
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPDH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01912
APPELANT
Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-2024-01847 du 18/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [N] (l'assuré) d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [7] (employeur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N], né le 15 août 1978, a été employé à compter du 25 mai 2005 par la société [8], aux droits de laquelle vient désormais la société [7]. Il a été affecté en qualité de bagagiste à l'aéroport d'[Localité 9].
Le 23 octobre 2006, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 20 juillet 2005, en mentionnant « nous n'avons pas eu connaissance d'accident ' nous n'avons pas de trace, de témoignage ' nous n'avons pas de pré-déclaration du client ». Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2005, établi par le docteur [M], mentionne « traumatisme crânien ' hématome du scalp ».
Le 16 janvier 2007, la caisse a refusé, dans un premier temps, de prendre en charge cet accident au titre du risque professionnel, ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, par jugement du 14 mai 2009.
Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 mai 2009, a dit que M. [N] avait été victime d'un accident du travail le 20 juillet 2005 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 7 mars 2016, la caisse a informé M. [N] que la décision de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2015 remplaçait la précédente décision de refus de prise en charge et que la caisse allait procéder au règlement des sommes dues dans le cadre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 janvier 2018, la caisse a notifié à M. [N] la date de consolidation au 20 août 2005, sans séquelles indemnisables. L'assuré a contesté cette date devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire de Créteil, qui, par décision du 25 novembre 2020, a ordonné une expertise médicale technique et a sursis à statuer sur la demande. L'expertise médicale a été réalisée le 17 novembre 2024 et l'instance est toujours en cours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2019, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la tentative de conciliation proposée par la caisse étant demeurée vaine.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ;
Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal écarte la présomption de faute inexcusable du salarié intérimaire, au motif que M. [N] ne rapporte pas la