Pôle 6 - Chambre 13, 7 mars 2025 — 21/08367
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO7B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 21/00283
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] (la Société) a interjeté appel du jugement N°RG 21/00283 rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [8] (la Caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 15 janvier 2025 à 9h00, la Société n'est ni présente ni représentée mais par message RPVA le 9 janvier 2025 son conseil avait demandé un retrait du rôle et une dispense de comparution qui lui est accordée.
Le conseil de la Caisse, oralement et par écrit, s'associe à cette demande de retrait du rôle formulée par l'appelante.
SUR CE :
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/08367 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière, La présidente.