Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/08364

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08364 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO63

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01385

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, toque : 2418 substituée par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la

Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 9 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/01385) dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [5].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [L] [X], épouse [I], était salariée depuis le 1er octobre 2012 de la S.A.R.L [5] (ci-après désignée « la Société ») en qualité d'agent de service, lorsqu'elle a informé, le

22 septembre 2014, son employeur de la survenue, le 19 septembre 2014, d'un accident sur son lieu de travail. La déclaration adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») par l'employeur le

22 septembre 2014 mentionnait s'agissant de l'activité de la victime lors de l'accident et la nature de l'accident : « elle faisait la chambre d'un patient », « elle a reculé et son pied a glissé, elle est tombée sur le dos et s'est retrouvée sous le lit ». Il était précisé que le siège des lésions était situé au bas du dos et que la nature des lésions consistait en des douleurs. L'employeur assortissait cette déclaration des réserves suivantes : « déclaration faite 3 jours après, doute sur les circonstances de l'accident ».

Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2014 par un praticien des urgences de l'hôpital [6] à [Localité 7], faisait mention des lésions suivantes : « lumbago ' contusions fessières » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2014.

Mme [X] a bénéficié d'arrêts et de soins jusqu'au 17 avril 2015.

Le 20 février 2015, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, sans qu'il ne soit établi la date à laquelle cette décision aurait été notifiée à l'employeur.

Par courrier du 21 octobre 2015, la Caisse a notifié à l'assurée la décision par laquelle elle fixait la date de guérison des lésions en lien avec l'accident du travail du

19 septembre 2014 à la date du 17 avril 2015.

Par courrier du 23 mai 2019, la Société a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la décision de prise en charge de l'accident du travail ainsi que l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident déclaré, soit 174 jours d'arrêts de travail.

A défaut de décision explicite de cette commission, la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu à compter du 1er janvier 2020, tribunal judiciaire.

Par jugement avant-dire droit du 24 février 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si l'ensemble des arrêts et soins prescrits à

Mme [X] sont imputables à l'accident du 19 septembre 2014, la contestation de la Société ne portant plus à l'audience sur la matérialité de l'accident et a sursis à statuer sur les autres demandes. Le docteur [B]-[F] était dési