Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/07605

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07605 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIQU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/02030

APPELANTE

S.A.S. [9]

prise en son établissement sis [Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073

INTIMEE

CPAM DE HAUTE-SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Société [7]

[Adresse 1]

74000 ANNECY, représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : E0907

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard et par l'arrêt rendu le 25 novembre 2022. Il suffit de rappeler que la SAS [9] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny une décision du 16 octobre 2020 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie ayant confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % présenté par Mme [X] des suites de l'accident du travail survenu le 17 février 2017.

Par jugement rendu le 10 mai 2021, ce tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé,

- débouté la SAS [9] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la caisse de fixer à 10 % dans les rapports caisse - employeur, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par Mme [X] des suites de l'accident du travail survenu le 17 février 2017,

- condamné la caisse aux dépens.

Le 31 mai 2021, la SAS [9] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2021.

Par arrêt du 25 novembre 2022, sur la demande de la SAS [9] d'opposabilité à la société [7] susceptible de supporter une partie du capital, la présente cour a ordonné une réouverture des débats pour permettre la mise en cause de cette dernière.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

- prendre connaissance des avis du Dr [V],

Dans les rapports caisse : employeur et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par Mme [X],

- déclarer qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, les séquelles présentées par Mme [X] ont été surévaluées,

- dire et juger qu'à son égard, le taux d'incapacité permanente partielle de 11 % (sic) attribué à Mme [X] doit être ramené à titre principal à un taux nul, et à titre subsidiaire à 8 %,

- déclarer le jugement commun et opposable à la société [7],

- condamner la caisse aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, la société [7] devenue SA [6] sollicite de la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

A titre principal,

- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] doit être ramené à titre principal à 8 % conformément aux conclusions médicales établies par le

Dr [V], médecin conseil de la société [9],

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] doit être ramené à titre principal à 0 %, la lésion décrite au titre de l'indemnisation n'étant pas en relation avec la lésion initiale.

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie requiert de la cour de :

- constater qu'elle s'en rapporte aux conclusions du service médical près la caisse,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter en conséquence la société de sa demande.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

Il convient de retenir l'application des dispositions de l'art