Pôle 6 - Chambre 13, 7 mars 2025 — 21/05724

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 mars 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05724 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5WG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 18/00984

APPELANT

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

toque : PC95

INTIMEES

S.A. [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024, puis au 22 novembre 2024, puis au 10 janvie 2025, puis au 14 février 2025, puis au 07 mars 2025,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carinne TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur renvoi après expertise médicale ordonnée par la cour par arrêt du

29 septembre 2023 statuant sur l'appel interjeté par [Z] [R] (l'assuré) contre un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A.S. [7] (l'employeur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les faits ont été exactement exposés dans l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris auquel il est renvoyé.

Par cet arrêt, la cour a :

- Déclaré l'appel recevable ;

- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté les demandes de l'assuré aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Statuant à nouveau,

- Jugé que l'accident du travail dont l'assuré avait été victime le 8 janvier 2016 était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

- Fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à l'assuré, laquelle suivrait l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé ;

- Dit que le rappel de la majoration de rente porterait intérêt au taux légal à compter du

26 mai 2021 et que les intérêts dus pour une année entière porteraient eux-mêmes intérêts ;

Avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l'assuré,

- Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [L] [P] ;

- Donné mission à l'expert de :

* Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de l'assuré ;

* Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* Examiner l'assuré ;

* Entendre les parties ;

- Dit qu'il appartenait à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, l'adresse postale) et tout document utile à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;

- Dit qu'il appartenait au service médical de la caisse de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP ;

- Dit qu'il appartenait au service administratif de la caisse de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tout document utile à son expertise ;

- Rappelé que l'assuré devrait répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert était autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;

- Dit que l'expert devrait :

* Décrire les lésions strictement occasionnées par l'accident du 8 janvier 2016 ;

* En tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputables à l'accident du travail :

* Fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, totale et partielle ;

* Fixer le taux de déficit fonctionnel permanent ;

* Fixer les souffran