Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/03812

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03812 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTIT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01543

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946

INTIMEE

CPAM 45 - LOIRET

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente,

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20-1543) dans un litige l'opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [M] était salarié de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 9 septembre 1985 en qualité de technicien d'atelier de maintenance (métallier) lorsque, le 29 novembre 2019, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie de coiffe intéressant le tendon infra épineux G confirmé par IRM » constatée par un certificat médical initial établi le 29 novembre 2019 par le docteur [G] [I].

La Caisse a alors engagé une procédure d'instruction au regard du tableau 57 des maladies professionnelles.

Par avis du 4 février 2020, son médecin-conseil, le docteur [O], a confirmé le diagnostic du médecin traitant et constaté que la pathologie était inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre des « affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Le service administratif ayant par ailleurs considéré que les conditions réglementaires étaient remplies, la Caisse a reconnu la pathologie de M. [M] d'origine professionnelle, décision qu'elle a notifiée à la Société le 24 avril 2020.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle lors de sa séance du 27 août 2020, l'a déboutée de son recours.

C'est dans ce contexte que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 10 mars 2021, a :

- déclaré recevable le recours de la société [5],

- débouté la société [5] de sa demande d' inopposabilité de la décision de prise en charge du 24 avril 2020 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de la maladie déclarée par M. [U] [M] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société [5], partie perdante, aux entiers dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que l'enquête administrative, comportant les questionnaires de l'employeur et du salarié, ainsi que l'étude de poste, établissait que M. [M] avait bien été exposé au risque du tableau et dans les conditions exigées de celui-ci. Il constatait par ailleurs que les éléments et arguments développés par l'employeur n'étaient pas de nature à contredire les pièces de la Caisse.

Le jugement a été notifié à la Société le 29 mars 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 avril 2021 devant la présente cour et enregistrée au greffe le 12 avril suivant.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 janvier 2025 lors de laquelle les parties, représentées, ont plaidé.

La Société, reprenant oralement ses conclusions et les développant, demande à la cour de :

- infirmer