Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/03742
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03742 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS6X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Février 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00174
APPELANT
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1454
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007680 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
CPAM 75
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substituée par Me Elodie BRUNNER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [L] d'un jugement rendu le 22 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux (RG 19/00174) dans un litige l'opposant à la SAS [9] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [L] était employé en qualité de manager rayon au sein de la S.A.S [6], reprise par la SAS [9] (la Société) au 1er mai 2017, depuis le 1er juin 2011 en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 18 mars 2016, la SAS [6] a rempli une déclaration d'accident de travail concernant l'accident dont aurait été victime M. [L] le 23 février 2016 dans les termes suivants : « Monsieur [N] [L] a pris une bouteille de gaz de 13 kg dans le casier pour une cliente et a eu une douleur au dos ». Le certificat médical initial établi le 23 février 2016 par un praticien du centre hospitalier de [Localité 10] mentionnait des « lombalgies » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2016.
Par décision du 22 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 23 février 2017, l'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé et il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 8% au titre des séquelles d'un traumatisme indirect du rachis dorsolombaire consistant en une raideur douloureuse importante du rachis dans tous les plans, des radiculalgies des membres inférieurs droit et gauche. Ce taux a été contesté par l'intéressé, devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 6 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a réévalué le taux fonctionnel à 10% en raison de l'existence d'une raideur douloureuse importante du rachis dans tous les plans et a estimé que celui-ci devait être majoré de 5% au titre du coefficient professionnel, soit un taux total de 15% alloué à M. [L].
Parallèlement, la Société [6] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 27 mars 2017, puis suivant plan de cession du 2 mai 2017 au profit de la Société [8], l'intégralité des contrats de travail ont été repris par cette seconde société.
Le 2 mai 2018, la Société [8] a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a rejeté les demandes de M. [L] tendant à voir reconnaissance ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui n'est donc pas définitif.
Le 15 février 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instanc