Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/03072
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOCA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/02959
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [W] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.R.L. [4] ([4])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 864 substitué par Me Guillaume CIANCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France d'un jugement rendu le
9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/2959) dans un litige l'opposant à la Société [4].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Société [4] (ci-après désignée « la Société ») a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale pour la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 par l'union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée « l'Urssaf »).
A l'issue du contrôle l'Urssaf a adressé à la Société une lettre d'observations datée du 10 novembre 2017 portant sur quatre chefs de redressement pour un montant total de 43 480 euros correspondant à :
-chef de redressement n°1 : « réduction générale des cotisations : règles générales » pour 43 043 euros ;
-chef de redressement n°2 : « erreur matérielles de report ou de totalisation », sans incidence sur les cotisations payées ;
-chef de redressement n°3 : « comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature » pour un montant de 437 euros ;
-chef de redressement n°4 : « versement transport : assujettissement progressif », constatation de ce que la Société est redevable du versement transport à compter du
1er janvier 2016 et du bénéfice de l'assujettissement progressif à cette cotisation.
Par courrier du 7 décembre 2017, la Société a contesté le chef de redressement n°1 portant sur la réduction Fillon.
Par courrier en réponse du 12 décembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a fait partiellement droit à la demande de la Société en ramenant le rappel de cotisation et contribution de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS à la somme de
40 971 euros, au lieu de 43 043 euros initialement retenu.
Puis, le 13 février 2018, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure de régler la somme de 46 555,60 euros comprenant 40 978 euros de cotisations dues et 5 578 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure a été notifiée à la Société le 15 février 2018, laquelle en a contesté le bien-fondé devant la commission de recours amiable (ci-après désignée « la CRA »), sa contestation portant sur les chefs de redressements n°1 et 3 de la lettre d'observations du 17 novembre 2017.
A défaut de décision expresse, la Société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris sur les chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d'observations du
17 novembre 2017.
Finalement, la CRA rendait sa décision lors de sa séance du 15 octobre 2018, confirmant de manière expresse le rejet des prétentions de la Société.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter