Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/02965
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02965 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNM2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 18/00694
APPELANTE
Madame [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Jenny LAMY, avocat au barreau de Paris C2044
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016018 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [S] [X] a interjeté appel du jugement N° RG 18/00694 rendu le
25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à
l'Urssaf Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 21 juin 2024 à 13h30, les parties sont représentées ; la Cour ordonne le renvoi contradictoire d'office de l'affaire à l'audience du 8 janvier 2025 à 9h00.
A cette nouvelle date, Mme [X] n'est ni présente ni représentée.
L'Urssaf , par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [X] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [S] [X].
La greffière, Le président.