Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/02961

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02961 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNMQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01664

APPELANT

CPAM DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

GROUPE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM78') à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 février 2021 dans un litige l'opposant au groupe hospitalier [5] (ci-après, le 'Groupe'), s'agissant d'un accident du travail subi par l'une de ses salariées et de ses conséquences.

FAITS et PROCÉDURE

Le 11 octobre 2014, Mme [U] [E], agent de service au sein du Groupe depuis le 5 septembre 2007, a indiqué s'être fait mal au dos en poussant un chariot sur lequel se trouvait une patiente sur le point d'accoucher.

L'accident a été déclaré par l'employeur le 14 octobre 2014.

Le certificat médical initial, en date du 21 octobre 2014, fait état d'une lombosciatique droite.

Le 29 octobre 2014, la Caisse a informé de Groupe de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Mme [E] a été considéré comme consolidé au 15 septembre 2017, avec séquelles non indemnisables.

Le 8 octobre 2018, le médecin désigné par l'employeur a sollicité de la Caisse le dossier de prise en charge de l'accident.

Le 12 octobre 2018, la Caisse a répondu que l'accident avait été pris en charge sans qu'il ait été procédé à une instruction.

Le 21 novembre 2018, le Groupe a saisi la commission de recours amiable de la Caisse ('CRA'), laquelle n'a pas répondu.

Le Groupe a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 5 octobre 2020 a notamment ordonné la réouverture des débats et invité la Caisse à donner son avis sur la décision n° 15-17.649 du 26 mai 2016 prononcée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et sur l'absence de soins et arrêts de travail pour la période du 11 au 21 octobre 2014.

Par jugement en date du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable le Groupe en ses demandes concernant le caractère professionnel de l'accident du 11 octobre 2014 et la matérialité de l'accident ;

- déclaré recevable le Groupe en ses demandes concernant la durée des arrêts de travail ;

- déclaré opposable au Groupe l'arrêt de travail pour la seule journée du 11 octobre 2014 ;

- déclaré inopposable au Groupe les arrêts de travail postérieurs au 11 octobre 2014 ;

- ordonné en conséquences la modification du compte employeur de la Société ;

- dit n'y avoir lieu à expertise médicale ;

- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;

- condamné la Caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée, accusé de réception signé par la Caisse le 12 février 2021.

L'appel de la Caisse a été enregistré le 5 mars 2021.

L'affaire a finalement été examinée à l'audience de la cour du 8 janvier 2015.

PRÉTENTIONS des PARTIES

Par conclusions écrites soutenues et déposées à l'audience, la Caisse soutient, en particulier, que ce n'est pas à elle de démontrer la continuité des soins et symptômes mais à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue au temps et au lieu du travail, présomption qui s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guériso