Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/02954
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02954 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNLT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01117
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
INTIMEE
CPAM 92 - HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (ci-après, la 'Société') d'un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 92').
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [I] était salariée de la société [5], lorsqu'elle a été victime d'un accident, le 9 septembre 2016 : elle avait subi plusieurs blessures après avoir trébuché.
Le certificat médical initial, du même jour, faisait état d'une contusion de l'épaule droite.
La déclaration d'accident faite par la Société en date du 12 septembre 2016, faisait état de lésions, douleurs aux jambes et au poignet gauche.
Le 27 septembre 2016, la Société écrivait à la Caisse pour préciser qu'elle avait omis de mentionner dans la déclaration que les lésions subies concernaient également l'épaule droite.
Le certificat médical de prolongation en date du 4 octobre 2016 mentionnait : « contusion épaule droite (Douleurs invalidantes) IRM en cours (-mot illisible- médical) ».
Le 10 octobre 2016, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, décision notifiée à la Société qui en a accusé réception le 12 octobre suivant.
Le 6 novembre 2016, un certificat médical était établi, faisant état de : « post-op (Epaule droite) + douleur rachis cervical + poigne gch + jambes » (sic).
Le 23 janvier 2017, le médecin-conseil de la Caisse a considéré justifiée la prise en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions décrites sur le certificat médical du 6 novembre 2016.
Par courrier du 27 janvier 2017, la Caisse a notifié à la Société la prise en charge des troubles et lésions mentionnés à ce certificat.
Mme [M] [I] a bénéficié de plusieurs prolongations d'arrêt de travail, jusqu'au
31 mai 2018.
Le 2 mai 2018, la Caisse a notifié à Mme [I] la consolidation de son état de santé consécutif à l'accident, à la date du 27 avril 2018.
Par décision du 27 juillet 2018, la Caisse a fixé le taux d'incapacité de Mme [M] [I] à 10% à compter du 28 avril 2018. Cette décision a été régulièrement notifiée à la Société.
Le 18 mars 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après désignée 'CRA') d'un recours tendant à contester le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident subi par Mme [M] [I] le 9 septembre 2016.
En l'absence de réponse de la commission, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry.
Par décision prise en sa séance du 16 juillet 2019, la CRA a considéré mal fondée la contestation de la Société et lui a déclaré opposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime l'assurée le 9 septembre 2016.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment :
- déclaré la Société recevable en son recours ;
- débouté la Société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la Société la prise en charge par la Caisse de l'ensemble des conséquences de l'accident du travail en date du 9 septembre 2016 subi par
Mme [M] [I] ;
- condamné la Société aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5] par lettre recomm