Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/02951

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02951 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNK7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00047

APPELANT

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Mme [V] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. [7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970 substitué par Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des

Hauts-de-Seine d'un jugement rendu le 22 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/000104) dans un litige l'opposant à la S.A.S [7].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [Z] était salarié de la SAS [7] (ci-après désignée « la Société ») en qualité de chef d'équipe plomberie depuis le 24 novembre 2014 lorsque, le 28 juin 2019, il a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 26 juin 2019. La Société a déclaré cet accident à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la Caisse ») le 2 juillet suivant, en ces termes « selon les dires de M. [Z], il aurait eu une torsion du genou en manipulant la porte » alors que l'intéressé procédait au transport et à la pose d'une porte pleine en bois. Il était précisé s'agissant du siège des lésions : « genou droit » et de leur nature : « douleurs ». La Société joignait un courrier de réserves à sa déclaration d'accident du travail daté du 1er juillet 2019.

Le certificat médical initial, établi le 27 juin 2019 par le docteur [J], faisait mention d'une « entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 3 juillet 2019.

Par courrier du 28 août 2019 reçu le 30 août suivant, la Caisse avisait la Société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder deux mois puis l'informait, par courrier du 4 octobre 2019 adressé en recommandé avec demande d'avis de réception reçu par la Société le 8 octobre suivant, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident, notifiant sa décision à la Société par courrier du 25 octobre 2019, reçu par celle-ci le 29 octobre suivant.

La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Finalement, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société par décision du 15 avril 2020.

Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal a :

- accueilli la demande présentée par la S.A.S. [7],

- dit que la décision, prise par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 28 juin 2019

à M. [K] [Z] n'était pas opposable à la S.A.S. [7],

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que M. [Z] s'était rapproché de son employeur deux jours après l'accident invoqué sans avoir averti et alerté son responsable hiérarchique ou ses collègues de l'incident ; que les lésions n'avaient pas été constatées immédiatement et que la victime avait continué à travailler normalement le mercredi et le jeudi suivant le jour de l'accident déc