Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 21/00713

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00713 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAC2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 18/04349

APPELANTE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [J] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris d'un jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18/04349) dans un litige l'opposant à Mme [J] [W].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [W] a été engagée par le musée [5] en 2005 en qualité de responsable du pôle image. À compter du 3 janvier 2017, elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour un syndrome anxiodépressif et a perçu des indemnités journalières.

Par une décision du 10 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3]

(ci-après désignée « la Caisse »), a informé Mme [W] de ce que son

médecin-conseil considérait que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2017. Elle l'informait également que les prestations en espèces de l'assurance-maladie ne lui seraient plus versées au-delà du

30 novembre 2017.

Ayant contesté cette décision, la Caisse a mis en 'uvre l'expertise technique prévue par les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale qu'elle a confiée au docteur [L]. Celui-ci, dans un rapport établi le 10 juin 2018, a confirmé que l'état de santé de Mme [W] lui permettait de reprendre une activité professionnelle au 1er décembre 2017.

Tenue par cet avis, la Caisse a, par une décision du 27 juin 2018, confirmé à

Mme [W] sa décision antérieure de cesser le versement des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2017 ce que confirmait la commission de recours amiable lors de sa séance du 6 novembre 2018.

C'est dans ce contexte que Mme [W] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dont le recours, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Par un jugement du 23 novembre 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au

1er janvier 2020, a :

- écarté sans l'annuler l'expertise médicale datée du 10 juin 2018 réalisé par le docteur [L],

- infirmé les décisions des 10 octobre 2017 et 27 juin 2018 prises par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3],

- fixé au 3 janvier 2019 la date de fin de versement des indemnités journalières,

- condamné la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] à payer à Mme [J]

[W] la somme de 1440 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] aux dépens.

Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que le rapport d'expertise médicale n'était pas « convaincant » alors que les pièces versées aux débats par Mme [W] démontraient qu'elle n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2017. Constatant qu'aucune des parties n'avait sollicité l'organisation d'une nouve