Pôle 6 - Chambre 13, 7 mars 2025 — 20/08056

renvoi Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08056 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXGM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00018

APPELANTE

Madame [J] [I] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMEE

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [Z] [X] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Sophie COUPET,

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel-nullité interjeté par Mme [J] [I] d'un jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Île-de-France (l'Urssaf).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que Mme [J] [I], qui exerce l'activité de médecin affilié à l'Urssaf au régime des non-salariés, a été destinataire, le 26 juillet 2019, d'une mise en demeure du 25 juillet 2019 portant sur les cotisations et contributions impayées de juin 2019 pour un montant de 600 euros, correspondant à 1 418 euros, dont à déduire 891euros de versements, soit 527 euros de cotisations, et 73 euros de majorations ; que Mme [J] [I] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle a, dans sa séance du 25 octobre 2019, rejeté le recours ; que, le 9 janvier 2020, Mme [J] [I] a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal judiciaire de Bobigny ; que, par exploit d'huissier du 7 février 2020, l'Urssaf a fait signifier à Mme [J] [I] une contrainte du 5 février 2020 portant, au titre du mois de juin 2019, sur des cotisations impayées de 527 euros, outre 73 euros de majorations ; que, le 22 février 2020, Mme [J] [I] a formé opposition contre cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement du 16 octobre 2020, rendu Aen dernier ressort@, le tribunal a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [J] [I], la disant mal fondée, validé la mise en demeure du 25 juillet 2019 adressée à Mme [J] [I] par l'Urssaf pour la somme ramenée à 552 euros au titre des cotisations du mois de juin 2019, validé la contrainte délivrée à la requête de l'Urssaf le 7 février 2020 à hauteur de la somme ramenée à 522 euros au titre des cotisations sociales du mois de juin 2019, renvoyé l'Urssaf pour le calcul des majorations de retard correspondantes, condamné Mme [J] [I] à payer à l'Urssaf les frais de signification de la contrainte d'un montant de 41,84 euros, débouté Mme [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts, débouté Mme [J] [I] et l'Urssaf de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [J] [I] aux entiers dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le jugement a été notifié à Mme [J] [I] le 23 octobre 2020, laquelle en a interjeté appel-nullité par courrier recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2020.

Le 3 mars 2022, Mme [J] [I] a déposé au greffe de la cour d'appel de Paris un acte d'inscription de faux contre un acte authentique visant la contrainte signifiée le 7 février 2020.

A l'audience, Mme [J] [I] n'a pas maintenu son inscription de faux.

Par arrêt en date du 3 mars 2023, la cour :

déclare l'appel nullité irrecevable ;

déclare l'appel recevable ;

sursoit à statuer sur les demandes des parties ;

réouvre les débats ;

invite les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes de Mme [J] [I] au regard des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;

invite l'Urssaf à conclure sur les cotisations et contributions sociales appelées, les versements effectués, et, de manière générale, sur les comptes entre les parties pour les années 2013 à 2017 ;

renvoie l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

réserve les dépens ;

dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience qu'elle a développées oralement, Mme [J] [I] demande à la cour de :

écarter les pièces n° 11 et 12 de l'Urssaf Île-de-France ;

infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

statuant à nouveau,

constater que rien n'était dû par le docteur [I] au mois de juin 2019 ; que, bien au contraire, à cette date, l'Urssaf aurait dû rembourser au docteur [I] un crédit de 4 290,68 euros ; qu'aucune majoration de retard n'était donc due en l'espèce ;

annuler la mise en demeure du 25 juillet 2019 délivrée pour 600 euros ; soit 527 euros au titre des cotisations du mois de juin 2019 et 73 euros de majorations de retard ;

juger recevable et bien fondée l'opposition à contrainte du 22 février 2020 ;

annuler la contrainte délivrée en février 2020 pour 600 euros, soit 527 euros au titre des cotisations de juin 2019 et 73 euros de majoration de retard, outre frais d'huissier ;

juger que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de l'Urssaf ;

condamner l'Urssaf Île-de-France à rembourser au docteur [I], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, les frais directement réglés à l'huissier de justice depuis 2014 sur justificatifs ;

condamner l'Urssaf à verser au docteur [I] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard :

4 290,68 euros au titre du crédit dont elle disposait en juin 2019 ;

5 000 euros en réparation du préjudice subi par une procédure abusive ;

10 000 euros au titre de légitimes dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la contrainte injustifiée délivrée en février 2020 qui comportait des allégations mensongères inscrites en faux ;

3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'Urssaf aux entiers dépens.

Mme [J] [I] fait valoir pour l'essentiel que :

elle était à jour de ses cotisations en juin 2019, bénéficiant au contraire d'un crédit de 4.290,68 euros ;

elle a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 4 avril 2013, de sorte que l'Urssaf ne pouvait plus demander le paiement des dettes antérieures à cette date ni en poursuivre le recouvrement ;

l'Urssaf a ainsi poursuivi à tort le paiement en 2013 de cotisations concernant l'année 2012 ;

il restait dû à l'Urssaf 2 374,66 euros pour l'année 2013 et 945 euros de régularisation, tandis que l'Urssaf a conservé 5 995 euros de trop perçu en 2014 ; elle disposait donc d'un crédit de 3 620,34 euros après déduction du montant restant dû pour 2013 que l'Urssaf a pourtant annulé par un jeu d'écriture Afrauduleux@, alors qu'elle aurait dû le rembourser ;

l'Urssaf ne prouve pas avoir remboursé une somme de 1 341,48 euros au titre des cotisations définitives 2014 ;

en 2015, 1 057 euros de cotisations définitives n'ayant pas été prélevées par l'Urssaf, le crédit restant s'élève à 2 563,34 euros (3 620,34 euros ' 1 057 euros) ;

en 2016, les cotisations définitives se sont élevées à 3 112 euros alors qu'une somme de 3 909,34 euros a été réglée ; il s'en déduit un trop perçu de 797,34 euros s'ajoutant au crédit restant de 2 563,34 euros, soit un crédit cumulé de 3 360,68 euros ;

en 2017, les cotisations définitives se sont élevées à 5 287 euros ; une somme de 3 910,34 euros ayant été réglée, la somme de 1 377 euros doit être déduite du crédit cumulé de 3 360,68 euros, qui a donc été réduit à 1 983,68 euros ;

en 2018, les cotisations définitives étant de 5 532 euros, tandis qu'elle a réglé un montant global de 7 839 euros, l'Urssaf a reçu un trop perçu de 2 307 euros, qui doit s'ajouter au crédit de 1 983,68 euros restant de 2017, lequel s'élève alors à 4 290,68 euros ;

en juin 2019, aucune cotisation n'était donc due tandis que l'Urssaf aurait dû rembourser le crédit de 4.290,68 euros ;

aucune majoration de retard ne pouvait donc également être réclamée ;

elle n'est pas responsable du non prélèvement du mois de mai 2019 sur ses cotisations travailleur indépendant, ayant avisé depuis plus de deux mois l'Urssaf du changement de ses coordonnées bancaires, qui n'en a pas tenu compte alors qu'elle prélevait déjà sur son nouveau compte ses cotisations employeur ;

l'Urssaf a toujours refusé de s'expliquer sur l'affectation du crédit dégagé en 2018 à des dettes antérieures pour un montant de 2 183 euros ;

le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant le tribunal, l'Urssaf ayant refusé de s'expliquer sur l'affectation du crédit de 2018 à des dettes antérieures ;

le jugement contesté a violé les articles R. 133-2-1, R. 243-18 et R. 131-4 du code de sécurité sociale, la décision étant entachée d'un excès de pouvoir ;

l'Urssaf a abusé de sa qualité et engagé des poursuites qui ont dégénéré en procédure abusive ;

ses demandes indemnitaires sont parfaitement recevables.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny.

Oralement, l'Urssaf sollicite l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf fait valoir, pour l'essentiel, que :

le litige ne peut porter que sur la CSG/CRDS due au titre du mois de juin 2019, soit 878 euros ;

pour l'année 2018, Mme [J] [I] restait redevable de la somme de 708 euros de cotisations et contributions sociales au titre du mois de septembre 2018, ce qui a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 mai 2020 (19/03154) ;

les prélèvements des mois de mai et juin 2019 ont été impayés ;

les cotisations appelées en mai 2019 ont été reportées avec celles du mois de juin 2019, d'où un appel de 1 418 euros ;

une partie des versements effectués en 2018 a été imputée sur juin 2019 pour un montant global de 891 euros, correspondant à un chèque du 27 septembre 2018 de 403 euros, un prélèvement de 39 euros du 22 octobre 2018, un prélèvement de 224 euros de novembre 2018 et un prélèvement de 225 euros de décembre 2018 ;

les cotisations et contributions 2019 sont assises, à titre provisionnel, sur les revenus et charges de l'année 2017, les cotisations provisionnelles correspondantes s'élevant à 7 366 euros ;

le montant mensuel des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus et charges de l'année 2017 était égal à 616 euros ;

Mme [J] [I] ne disposait d'aucun crédit du fait de la régularisation des charges de l'année 2018 ;

au vu de la notification de la régularisation des cotisations de l'année 2018, l'Urssaf a indiqué une régularisation négative de 2 188 euros ;

Mme [J] [I] prétend bénéficier d'un crédit de 2 307 euros (7 839 euros de règlements au titre de l'année 2018, à déduire 5 532 euros de cotisations définitives 2018) ;

elle était redevable en 2018 de 5 532 euros de cotisations et de 2 119 euros au titre d'une régularisation 2017, soit 7 651 euros ;

le trop versé s'élève donc à 188 euros (7 839 euros ' 7 651 euros), qui fait partie de la somme de 891 euros qui a été imputée sur les cotisations de juin 2019,

il faut ainsi comprendre que la somme de 7 839 euros a été imputée comme suit : 2 119 euros régularisations 2017, 4 824 euros cotisations 2018 (il reste dû la somme de 708 euros en septembre 2018 validée par le tribunal judiciaire de Bobigny), 891 euros de cotisations juin 2019 et 5 euros de régularisation CURPS 2018 appelée en juillet 2019) ;

Mme [J] [I] ne dispose donc d'aucun crédit auprès de l'Urssaf ;

les cotisations appelées ne correspondent pas à son compte employeur mais à ses cotisations personnelles ;

il n'est pas démontré l'incidence de la procédure collective sur ce compte personnel.

SUR CE :

sur la recevabilité des demandes :

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 566 précise que :

« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

Il est rappelé que Mme [J] [I] sollicite, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de l'Urssaf à :

- lui rembourser, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, les frais directement réglés à l'huissier de justice depuis 2014 sur justificatifs ;

- sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard :

4 290,68 euros au titre du crédit dont elle disposait en juin 2019,

5 000 euros en réparation du préjudice subi par une procédure abusive,

10 000 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la contrainte injustifiée délivrée en février 2020 qui comportait des allégations mensongères inscrites en faux.

Or, il résulte du jugement de première instance qu'outre la demande de nullité de la mise en demeure du 25 juillet 2019 et de la décision de la commission de recours amiable, Mme [J] [I] avait sollicité la condamnation de l'Urssaf à lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 2 800 euros de dommages-intérêts Apour le préjudice subi en 2019" et 1 500 euros de dommages-intérêts pour avoir délivré une contrainte en février 2020 alors qu'aucune somme n'était due.

La demande relative aux frais directement réglés à l'huissier de justice depuis 2014 sur justificatifs, n'a jamais été présentée devant le tribunal. Elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de l'annulation de la contrainte. Elle doit être déclarée irrecevable.

La demande relative au crédit de juin 2019 est la conséquence de la contestation du montant de la contrainte, la cotisante exposant être à jour des cotisations et créditrice au jour de son émission, puisqu'elle porte sur le solde des cotisations postérieures et sur d'autres périodes. Elle est donc recevable. Les autres demandes, relatives à des dommages et intérêts, ne font qu'actualiser des demandes de même nature portées devant le tribunal. Elles sont donc recevables.

sur les pièces communiquées :

L'Urssaf Île-de-France ayant respecté le caractère contradictoire de la procédure, Mme [J] [I] ne saurait demander de voir écartées les pièces n° 11 et 12 du seul fait qu'elle en conteste le contenu. La demande de voir écartées ces pièces sera donc rejetée.

sur la contrainte :

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social (Civ. 2e, 19 décembre 2013, n° 12-28.075). En l'absence de comparution de l'opposant devant la cour d'appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780).

Pour contester le bien-fondé de la mise en demeure du 25 juillet 2019 et de la contrainte du 5 février 2020, Mme [J] [I] oppose qu'elle était créditrice sur l'Urssaf d'une somme de 4 290,68 euros à la date à laquelle ces actes ont été régularisés, se prévalant de recouvrements indus de l'Urssaf à compter de l'année 2013 et des effets d'un jugement de redressement judiciaire dont elle a bénéficié le 4 avril 2013.

L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable aux cotisations jusque 2014 inclus énonce que :

« Les cotisations sont dues annuellement.

« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

« Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.

« Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »

Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante

L'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dispose :

« (Les cotisations) sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

« Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

« Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. »

Aux termes de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2 puis recalculées sur les revenus de l'année N-1, donnant lieu à une première régularisation à titre provisionnel. Elles sont ensuite définitivement régularisées durant l'année N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.

Enfin, les règles de l'imputation des payements prévues à l'article 1256 ancien puis à l'article 1342-10 du code civil sont, en principe, applicables en matière de sécurité sociale. Dès lors, un versement fait par un cotisant doit, en l'absence de stipulation contraire, s'imputer d'abord sur les sommes dues au titre des cotisations dont le non-versement l'expose à des sanctions plus graves et non sur les majorations de retard alors même que celles-ci seraient dues depuis plus longtemps.

Par jugement du 4 avril 2013 du tribunal de grande instance de Bobigny, Mme [J] [I], personne physique, a été placée en procédure de redressement judiciaire. Il s'en suit que les créances antérieures à l'ouverture de la procédure doivent être déclarées et ne peuvent donc faire l'objet d'un paiement en dehors du plan. Les cotisations sociales personnelles de Mme [J] [I] échues antérieurement au 4 avril 2013 et celles relatives à l'activité exercée antérieurement à cette date doivent donc être déclarées et être intégrées dans le plan. Les créances postérieures sont payées à l'échéance.

Dès lors, l'Urssaf Île-de-France devait défalquer quatre jours sur le décompte du deuxième trimestre 2013 et n'accepter de paiement que pour la période postérieure au 4 avril 2013 (2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-16.182). De même, les régularisations de l'année 2013 ne pouvaient être appelées qu'au prorata de la période postérieure au jugement d'ouverture (Com., 5 avril 1994, pourvoi n° 90-17.597, Bull., IV, n° 141), de telle sorte que la quote-part de la régularisation antérieure au jugement d'ouverture ne pouvait être payée que dans le cadre du plan, car se référant à une activé antérieure.

Le décompte présenté par l'Urssaf ne permet pas d'opérer cette distinction, la cotisante ayant donc payé à l'échéance des créances antérieures à la procédure, en violation des dispositions légalement applicables, du fait de l'attitude du créancier.

Il en résulte un trop-perçu lors du paiement du 6 mai 2013 de la somme de 1 495 euros sur la quote-part de quatre jours antérieurs au jugement d'ouverture et un trop-perçu sur la régularisation définitive de l'année 2012 puis celle de l'année 2013. A cet égard, l'Urssaf reconnaît avoir appelé au titre de la régularisation de l'année 2013, appelée en 2014, 945 euros et n'indique pas ce qui a été prélevé en 2013 pour la régularisation de 2012.

L'Urssaf ne démontre donc pas avoir réimputé ces sommes sur le décompte de la cotisante et ne met pas en mesure la cour d'opérer cette réintégration, de telle sorte qu'elle est dans l'incapacité de démontrer que le compte était réellement débiteur au mois de juin 2019.

En outre, si elle calcule des majorations de retard de 73 euros, elle le fait sur la somme totale de 1 491 euros, alors qu'elle réimpute la somme de 891 euros payée antérieurement les 27 septembre 2018, 20 décembre 2018, 20 novembre 2018 et 22 octobre 2018, et alors même qu'elle obtient la validation d'une contrainte pour la somme de 708 euros pour cette année-là.

L'argument selon lequel l'Urssaf n'avait pas à appeler de majorations de retard pour un premier impayé devra être étudié à l'aune des défauts d'imputation, dès lors que la cotisation du mois de mai 2019, qualifiée d'impayée, avait été reportée sur l'échéance de juin. De fait, l'Urssaf n'explique pas en quoi l'imputation des paiements antérieurs de 2018 sur l'échéance de juin n'avait pas soldé l'échéance de mai 2019.

Dès lors, la contrainte ne repose sur aucun fondement et doit être annulée. L'Urssaf devra en conséquence rembourser les frais de poursuite liés à la contrainte.

Le jugement déféré sera donc annulé.

sur la demande de remboursement :

L'Urssaf sera invitée à refaire un décompte relatif aux sommes dues en prenant en considération le jugement d'ouverture de la procédure collective de Mme [J] [I], en n'imputant pas sur le compte la quote-part des cotisations provisionnelles 2013 antérieures au 4 avril 2013, la quote-part des cotisations définitives de l'année 2013 pour la période antérieure à cette date, et en déduisant les versements pour la régularisation 2012 et devra faire certifier par son comptable les paiements recensés en sa pièce numéro 12.

Il sera donc sursis à statuer sur cette demande.

sur les demandes de dommages et intérêts :

Le mandataire nommé par le tribunal de grande instance de Bobigny dans le cadre de la procédure collective a demandé la restitution d'un chèque de 1 630 euros remis en paiement illicitement demandé de la régularisation anticipée de l'année 2012 et débité le 1er octobre 2013.

Si l'Urssaf a fini par la réimputer dans son décompte des paiements, elle n'indique pas sur quelle créance elle devait être imputée, dès l'origine, ce qui fausse le calcul des majorations de retard. Sachant que l'Urssaf a appelé des régularisations non dues et qui devaient être prises en compte dans le plan, rien ne justifie l'émission de la contrainte.

La démarche de l'Urssaf est donc animée d'une légèreté blâmable du fait de la violation des règles de droit applicables aux procédures collectives.

La cotisante justifie donc d'un préjudice moral lié à l'émission de la contrainte et du fait d'avoir dû subir une procédure non justifiée, par l'octroi de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.

Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable la demande Mme [J] [I] tenant au remboursement, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, les frais directement réglés à l'huissier de justice depuis 2014 sur justificatifs ;

DÉCLARE recevables les demandes de Mme [J] [I] tendant au paiement de 4 290,68 euros au titre du crédit dont elle disposait en juin 2019, 5 000 euros en réparation du préjudice subi par une procédure abusive, 10 000 euros au titre de légitimes dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la contrainte injustifiée délivrée en février 2020 qui comportait des allégations mensongères inscrites en faux et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement rendu le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

STATUANT À NOUVEAU,

ANNULE la contrainte du 5 février 2020 portant, au titre du mois de juin 2019, sur des cotisations impayées de 527 euros, outre 73 euros de majorations ;

ORDONNE le remboursement par l'Urssaf Île-de-France des frais d'exécution de la contrainte ;

CONDAMNE l'Urssaf Île-de-France à payer à Mme [J] [I] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;

ORDONNE à l'Urssaf Île-de-France de refaire un décompte relatif aux sommes dues en prenant en considération le jugement d'ouverture de la procédure collective de Mme [J] [I], en n'imputant pas sur le compte la quote-part des cotisations provisionnelles 2013 antérieures au 4 avril 2013, la quote-part des cotisations définitives de l'année 2013 pour la période antérieure à cette date, et en déduisant les versements pour la régularisation 2012 ;

DIT qu'elle devra faire certifier par son comptable les paiements recensés en sa pièce numéro 12 ;

ORDONNE le renvoi à l'audience collégiale du jeudi 12 juin 2025 à 13h30 ;

DIT que le présent arrêt vaut convocation ;

DIT que l'Urssaf Île-de-France devra produire ses pièces et conclure sur la demande de remboursement avant le 5 mai 2025 ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RÉSERVE les dépens.

La greffière Le président