Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 20/05110
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05110 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGPU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12669
APPELANTE
Madame [V] [T]
Chez Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [T] (Fils) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [V] [T] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 mars 2020 dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que le mari de Mme [V] [T] a exercé une activité salariée avant de décéder le 3 novembre 2015. Le
31 décembre 2017, Mme [T] a sollicité de la CNAV la liquidation de sa pension de réversion, laquelle lui a été accordée à effet du 1er janvier 2018. Contestant le point de départ de cette pension, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 11 septembre 2019. Mme [T] a alors saisi le pôle social du tribunal de Paris.
Par jugement rendu le 5 mars 2020, ce tribunal a :
- rejeté sa demande,
- condamné Mme [T] aux dépens.
Le 27 juillet 2020, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, Mme [V] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- ramener au 1er janvier 2016, le point de départ du versement de sa pension,
- condamner la caisse à lui verser une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions, la CNAV requiert de la cour de :
- dire et juger que c'est à bon droit que le point de départ de la pension de réversion a été fixé au 1er janvier 2017 compte tenu de la production en cause d'appel, de la demande de pension du 18 décembre 2016,
- débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions, incluant la demande de dommages et intérêts.
A l'audience, il a été soulevé la question de la recevabilité de la demande de dommages et intérêts au regard de son caractère nouveau. Mme [T] s'en est rapportée et la caisse a demandé qu'elle soit déclarée irrecevable.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera observé que la demande de dommages et intérêts non présentée en première instance est nouvelle et en cette qualité, irrecevable en cause d'appel.
En effet, l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Sur le fond du litige, Mme [T] explique qu'elle a adressé par lettre simple du
12 novembre 2015, puis de nouveau le 13 janvier 2016, une demande de liquidation de pension de réversion due au titre du décès de son mari, qu'il appartient dès lors à la caisse de prouver qu'elle lui a bien adressé le formulaire en retour, ce qu'elle ne fait pas, qu'il existait une possibilité de régularisation et qu'en conséquence, la liquidation doit s'opérer dès le 1er janvier 2016.
La caisse répond qu'après la demande, elle a bien adressé à l'assurée un formulaire à remplir, que celle-ci ne l'a pas retourné, que le courrier du 13 janvier 2016 ad