Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025 — 20/03677

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 07 Mars 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03677 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5JQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 18/01329

APPELANT

Monsieur [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS,

toque : A213

INTIMEE

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] [T] d'un jugement rendu le

8 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG18-1329) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [P] [T] travaillait au sein de la société [5] depuis le mois d'août 2005 et a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du

29 février 2016.

Le 2 février 2017, la Caisse a notifié à M. [T] la prise en charge de sa pathologie au titre d'une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois avec effet au 29 septembre 2016.

Par deux notifications reçues par M. [T] le 23 janvier 2018, la Caisse l'a informé :

- de la fin du versement de ses indemnités journalières au 10 novembre 2017 en raison de l'atteinte de la durée maximale d'indemnisation fixée à trois années, décision qui a été contestée par l'intéressé devant la commission de recours amiable (ci-après CRA).

- de l'avis du médecin-conseil de considérer que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 10 février 2018, décision qu'il a contestée en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise.

L'organisme a effectivement cessé de verser à M. [T] des indemnités journalières à compter du 10 février 2018.

La Caisse a organisé la mesure d'expertise médicale sollicitée par M. [T], qu'elle a confiée au docteur [K]. L'expert a réalisé sa mission le 16 mai 2018 concluant que l'état de santé de l'assuré lui permettait bien de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 février 2018.

Par décision du 2 octobre 2018, la CRA, tenant compte de la reconnaissance de sa pathologie en ALD, a infirmé la décision de la Caisse et admis la reprise du versement des indemnités journalières au bénéfice de M. [T] à compter du 10 novembre 2017.

C'est dans ce contexte que M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.

M. [T] a été déclaré inapte par la médecine du travail le 20 février 2019 et a fait l'objet d'un licenciement le 4 novembre 2019.

Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal a :

- déclaré le recours de M. [P] [T] recevable,

- débouté M. [P] [T] de ses demandes tendant à obtenir un droit aux indemnités journalières sur la période contestée par lui à compter du 10 février 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui les lui a refusées à bon droit,

- débouté M. [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts,

- rejeté la demande présentée par M. [P] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [T] aux dépens.

Le tribunal a relevé que M. [P] [T] avait pu porter son recours devant la commission de recours amiable et la juridiction et que la Caisse avait fait diligence pour instruire s