Pôle 1 - Chambre 11, 7 mars 2025 — 25/01243
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01243 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5OF
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2025, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [D]
né le 04 février 1970 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [J] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 05 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 04 mars 2025 jusqu'au 03 avril 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2025, à 14h04, par M. [P] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Sur question de la présidente l'intéressé indique qu'il va voir le médecin du centre de rétention administrative aujourd'hui.
SUR QUOI,
M. [P] [D] a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 février 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
La mesure a été prolongée une première fois, le 07 février 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, décision confirmée par la cour d'appel de Paris le 10 février 2025.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a ordonné une deuxième prolongation le 05 mars 2025.
M. [P] [D] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance aux motifs que l'administration ne démontre pas être en mesure de procéder à son éloignement à bref délai et que son état de santé n'est pas compatible avec un maintien en rétention.
Réponse de la cour
Sur la compatibilité de l'état de santé avec la rétention
1- Sur le cadre légal
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
2- Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l'UMCRA et le statut du méd