Pôle 1 - Chambre 11, 7 mars 2025 — 25/01240

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01240 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5MF

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2025, à 13h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [U] (en réalité [D] [C] né le 03 avril 1982 à [Localité 5])

né le 03 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine

se disant à l'audience être né M. [K] [U] né 03 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 4]

assisté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONE

représenté par Me Adrin Phalippou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 05 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 05 mars 2025 de la rétention du nommé M. [K] [U] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2025, à 11h48, par M. [K] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [K] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [K] [U] né le 03 mars 1994 à Casablanca, en réalité [D] [C], né le 03 avril 1982 à Tipaza, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2024, sur le fondement d'une interdiction du territoire français de dix ans, prononcée par la cour d'appel d'Amiens le 03 mai 2023.

La mesure a été prolongée pour la quatrième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3]-[Localité 2] le 05 mars 2025.

M. [K] [U] en réalité [D] [C] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, aucun des critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait rempli.

Réponse de la cour :

S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :

« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que