Pôle 1 - Chambre 11, 7 mars 2025 — 25/01235
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01235 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5KT
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mars 2025, à 10h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [E] [Z]
né le 23 mai 1975 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [C] [V] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Adrien Phalippou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 05 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 04 mars 2025 jusqu'au 30 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2025, à 10h20, par M. [R] [E] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [E] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [R] [E] [Z] , né le 23 mai 1975 à [Localité 1] (Pérou), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 1er mars 2025, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 octobre 2023.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 05 mars 2025.
M. [R] [E] [Z] a interjeté appel de cette décision au motif que ses droits ne lui ont pas été notifiés par le truchement d'un interprète lors de son arrivée au centre de rétention administrative.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, [Y] c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié).
En l'espèce, il n'est pas contesté que ni l'arrêté de placement en rétention ni les droits lors de l'arrivée au centre de rétention administrative n'aient été notifiés par le truchement d'un interprète alors même que l'audition administrative de M. [R] [E] [Z] a été réalisée avec l'aide d'un interprète, que sa fiche pénale mentionne que sa la