Pôle 1 - Chambre 8, 7 mars 2025 — 24/18698

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 24/18698 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKJG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Novembre 2024

Date de saisine : 18 Novembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/00723 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 05 Septembre 2024

Appelant :

Monsieur [C] [K], représenté par Me Jérôme-marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079 - N° du dossier E0007AJ8

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/026145 du 29/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Intimées :

Madame [Y] [V]

S.A. ELOGIE SIEMP, représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 - N° du dossier FP161969

Association APJA 75, ES QUALITE DE CURATEUR DE M.[P]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(procédure à bref délai)

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, présidente,

Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,

Vu l'appel interjeté par M. [K] le 4 novembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, dans un litige l'opposant, avec Mme [K] à la société Elogie SIEMP ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 6 décembre 2024 ;

Vu la constitution de la partie intimée, la société Elogie SIEMP, en date du 19 décembre 2024 ;

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe le 14 février 2025 pour défaut de remise des conclusions de l'appelant dans le délai qui lui était imparti ;

Vu l'absence d'observations de l'appelant ;

SUR CE

L'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de deux mois à compter du 6 décembre 2024 pour remettre à la cour et notifier ses conclusions à l'intimée.

N'ayant pas remis et notifié ses conclusions dans le délai de deux mois courant à compter de la date susvisée et expirant le 6 février 2025, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 novembre 2024 par M. [K] ;

Condamnons M. [K] aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 07 Mars 2025

Le greffier La présidente