Pôle 1 - Chambre 8, 7 mars 2025 — 24/18258

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 MARS 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18258 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI32

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 24/00483

APPELANTE

S.A.S. G.S.I, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 411 754 799, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 205

INTIMÉ

M. [B] [U]

[Adresse 6]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 24 octobre 2024, la société GSI a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à M. [U], agissant en qualité de syndic coopératif du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne).

Par conclusions remises le 19 décembre 2024, l'appelante a déclaré se désister de son appel.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimé n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance de la société société GSI et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Condamne la société GSI aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT