Pôle 1 - Chambre 8, 7 mars 2025 — 24/13130
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZDB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juin 2024 -Président du TJ de Paris - RG n° 24/52912
APPELANTS
Mme [J] [X] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Véronique JEAURAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC251
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL ADVISORING IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport, et Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [T] [X] et Mme [J] [X] (ci-après désignés les consorts [X]) étaient propriétaires d'un appartement constituant les lots de copropriété numéros 16 et 17 dépendant de l'immeuble sis au [Adresse 4] à [Localité 10].
Le 3 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] (ci-après désigné le syndicat des copropriétaires) leur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 20.864,34 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété.
Par acte du 2 juin 2021, le syndicat des copropriétaires les a assignés aux fins de condamnation à lui payer la somme de 21.189,90 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 18 mars 2021.
Par jugement du 18 mai 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond, définitif, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande.
A l'occasion de la vente du bien immobilier des consorts [X], envisagée en juin 2023, le syndicat des copropriétaires a émis un pré-état daté, mentionnant une dette de 27.960 euros arrêtée au 12 juin 2023. Il a ensuite émis le 29 janvier 2024, en vue de la signature définitive de la vente par les consorts [X], un état daté faisant état d'une dette de 71.292,58 euros.
Une convention de séquestre, pour une somme de 27.690 euros a été signée le 2 février 2024 entre le syndicat des copropriétaires et les consorts [X], aux frais exclusifs de ces derniers.
Le bien immobilier a été vendu le 5 février 2024.
Par acte du 17 avril 2024, les consorts [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée du séquestre conventionnel signé le 2 février 2024 et restitution par le séquestre, Me [H], notaire à [Localité 8], de la somme de 27.690 euros, condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes provisionnelles de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et 2.334 euros en réparation de leur préjudice financier outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 juin 2024, le premier juge a :
-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de levé de séquestre ;
-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
-condamné les consorts [X] aux entiers dépens de l'instance ;
-rejeté la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juillet 2024, les consorts [X] ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 2 janvier 2025, ils demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance,
Statuant à nouveau
A titre principal :
- ordonner la main levée du séquestre conventionnel signé le 2 février 2024 et la restitution à leur profit par le tiers convenu séquestre, Me [V] [H], notaire au sein