Pôle 1 - Chambre 8, 7 mars 2025 — 24/07362

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07362 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJKI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2024 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 23/01440

APPELANTE

Mme [C] [F] [X] Enseigne AU FIL DE SOIE - centre commercial FORUM 20

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281

Ayant pour avocat plaidant Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Société PATRIMMO COMMERCE SCPI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Nélida DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

Par acte du 26 novembre 2019, la société Patrimmo Commerce a donné à bail commercial à Mme [X] des locaux, correspondant au lot 27, dépendant du centre commercial Forum 20, situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Val-de-Marne), moyennant un loyer annuel fixe de 2 084,72 euros, hors charges et hors taxes, et un loyer variable proportionnel au chiffre d'affaires réalisé, payable trimestriellement et d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, la société Patrimmo Commerce a fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 3 juillet 2023, pour la somme de 7.497,62 euros TTC.

Par acte des 19 et 28 septembre 2023, la société Patrimmo Commerce a assigné Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation de la défenderesse au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 janvier 2024, le premier juge a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 4 août 2023 ;

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de Mme [X] et de tout occupant de son chef des lieux, lot 27, dépendant du centre commercial Forum 20 situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce, conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par Mme [X] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné Mme [X] à la payer ;

condamné, par provision, Mme [X] à payer à la société Patrimmo Commerce la somme de 7.497,50 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation au 24 mai 2022 (comprenant les loyers, les honoraires de gestion, les provisions sur charge, la taxe foncière, la taxe sur les bureaux, la TVA et les redditions), avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;

dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;

condamné Mme [X] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et à payer à la sociét